Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 19 févr. 2026, n° 2416915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416915 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « membre de famille bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 21 mars 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2416920 du 13 décembre 2024 du juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 7 avril 1990, est mère d’un enfant né le 30 septembre 2018 qui s’est vu accorder la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 août 2019. Elle a sollicité, le 27 août 2024, un titre de séjour portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Par une décision du 14 octobre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour clôturer la demande de titre de séjour de Mme B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le motif unique de ce qu’il existait « une demande de titre de séjour déjà en cours d’instruction en préfecture ou sous-préfecture ». Or, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle n’a déposé aucune autre demande de titre de séjour et que sa demande était complète. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision en litige doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’annulation de la décision en litige implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, enregistre, aux fins d’examen, la demande de titre de séjour présentée par Mme B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 100 euros à verser à Me Ozeki, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de Mme B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Ozeki une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ozeki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Ozeki.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme C…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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