Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juil. 2025, n° 2507914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. A F, M. B C, M. E D et les sociétés « Eurauto Assistance » et « ADR Assistance », représentés par Me Farge, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de juger l’arrêté n° 2025/01379 publié le 8 avril 2025 par la préfecture du
Val-de-Marne « contra legem ».
2°) à titre principal, de prononcer la suspension provisoire pour détournement de pouvoir de l’arrêté n° 2025 / 01379 publié le 8 avril 2025 par le préfet du Val-de-Marne ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la suspension provisoire pour défaut de motivation et disproportion manifeste de l’arrêté n° 2025 /01379 publié le 8 avril 2025 par la préfecture du Val-de-Marne.
4°) en tout état de cause, de condamner l’Etat à leur verser la somme de 2 000 euros chacun, soit 6 000 euros, au titre des frais exposés pour assurer la défense de leurs intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils indiquent qu’ils exercent une activité de dépanneurs ans le département du
Val-de-Marne, qu’ils ne sont pas agréés, que, le 2 juin 2025, M F est intervenu sur l’autoroute non concédée A86 à Vitry-sur-Seine, qu’il est intercepté sur le chemin du retour par des véhicules appartenant à une autre société, que les services de police ont du intervenir, que sa dépanneuse a été mise en fourrière dans le cadre d’une procédure visant à combattre le dépannage « sauvage », que l’interpellation dont il a fait l’objet a été violente et que, avec MM. C et D, ils ont porté plainte devant le procureur de la République.
Ils soutiennent que la décision en cause porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie en limitant les interventions sur le réseau concédé à des dépanneurs agréés, qu’il est entaché d’une erreur de droit au regard des articles régissant la réglementation de l’activité de dépannage sur les voies d’autoroutes non concédées, ainsi qu’un détournement de pouvoir, d’une insuffisance de motivation et d’une disproportion manifeste.
Vu :
— la décision contestée,
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025 sous le n° 2507926, M. F,
M. C, M. D et les sociétés « Eurauto Assistance » et « ADR Assistance » ont demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2025/1379 du 8 avril 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 62 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a modifié l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 2021/ 1229 du 9 avril 2021 portant approbation du cahier des charges relatif aux opérations de dépannage et d’évacuation des véhicules légers et poids lourds sur le réseau des autoroutes et voies assimilées du Val-de-Marne et a prévu que « les garagistes-dépanneurs intervenants sur les autoroutes et voies assimilées du Val-de-Marne sont agréés par le préfet après avis de la Commission Départementale de Sécurité Routière placée sous la présidence du préfet ou de son représentant » et que « tout dépanneur en infraction avec cette disposition s’expose à une contravention de 5ème classe prévue à l’article R. 442-4 du code commerce ». Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. F,
M. C, M. D et les sociétés « Eurauto Assistance » et « ADR Assistance » ont demandé l’annulation de la décision contestée et ont sollicité, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 « . Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, les requérants ne soulèvent, dans leur requête, aucun moyen ni aucun argument pour justifier de la condition d’urgence. Par suite, leur requête ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. F, C et D et des sociétés « Eurauto Assistance » et « ADR Assistance » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F, à M. B C, à M. E D, aux sociétés « Eurauto Assistance » et « ADR Assistance » et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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