Non-lieu à statuer 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2403131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme E… G…, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
N° 2403131
2
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 31 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cherrier,
et les observations de Me Soulas, substituant Me Brel, représentant Mme G….
Considérant ce qui suit :
Mme G…, ressortissante algérienne née le 10 avril 2002 à Mostaganem (Algérie), est entrée en France le 26 septembre 2012, en compagnie de sa mère. Elle a sollicité, le 14 mars 2024, un certificat de résidence algérien de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande par une décision du 29 mars 2024, dont elle demande l’annulation.
Par une décision du 25 septembre 2024, Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article 2 l’arrêté n° 31-2024-02-12-00002 du 12 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-3068 du même jour, délégation de signature a été donnée à Mme F… D…, cheffe de bureau de l’admission au séjour des étrangers, en cas d’absence de M. A… C…, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance des titres de séjour d’une durée de dix ans.
N° 2403131
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Par suite, et dès lors qu’il n’est ni établi, ni même allégué, que M. A… C… n’aurait pas été effectivement empêché, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la Haute- Garonne a examiné la demande de certificat de résidence dix ans de Mme G… sur le fondement des stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien. Après avoir pris en compte les éléments pertinents de la situation personnelle de l’intéressée, au regard des stipulations des premier et deuxième alinéas de cet article, il a constaté que celle-ci n’entrait pas davantage dans le cadre des autres catégories prévues par ledit article pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de Mme G…, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (…) ; h) Au ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale », lorsqu’il remplit les conditions prévues aux alinéas précédents ou, à défaut, lorsqu’il justifie de cinq années de résidence régulière ininterrompue en France. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… a bénéficié d’un document de circulation pour mineur du 11 octobre 2018 au 9 avril 2021. Devenue majeure le 10 avril 2021, elle a été titulaire d’un premier certificat de résidence algérien d’une durée d’un an, à compter du 15 juin 2021, après avoir disposé d’un récépissé de demande de carte de séjour valable du 25 mai au 24 novembre 2021. Dans ces conditions, elle ne justifiait d’une résidence régulière et ininterrompue que depuis le 25 mai 2021, soit depuis moins de trois ans, lorsque, par la décision attaquée du 29 mars 2024, le préfet a rejeté sa demande de carte de résident d’une durée de dix ans. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir qu’elle remplissait, à cette date, la condition de résidence régulière de plus de cinq ans posée par les stipulations précitées du h) de l’article 7bis de l’accord franco-algérien. Pour le même motif, Mme G…, qui s’est par ailleurs vue délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, valable du 16 mai 2024 au 15 mai 2025, n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme G… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 2403131
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D E C I D E
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire.
: Le surplus des conclusions de la requête de Mme G… est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme E… G…, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
La présidente du tribunal,
S. CHERRIER
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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