Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 mars 2026, n° 2506595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. C… B…, représenté par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et de moyens d’existence suffisants.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant chinois, né le 19 juillet 1993, est entré en France, le 10 octobre 2019 muni d’un visa étudiant et a bénéficié de titres de séjour successifs dont le dernier était valable du 28 octobre 2022 au 27 octobre 2024. Le 1er octobre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 15 janvier 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ».
3. Pour l’application des dispositions précitées, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, le caractère réel et sérieux des études poursuivies en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi et que le postulant dispose de moyens d’existence suffisants, ces critères présentant un caractère cumulatif.
4. Pour refuser à M. B… le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. B… a présenté une attestation à des cours de français langue étrangère à l’institut d’enseignement supérieur d’informatique et de gestion, au rythme de 20 heures par semaine au niveau A2 pour la période du 16 septembre 2024 au 26 septembre 2025, après un master 2 en commercialisation et diffusion des œuvres d’art suivie en Français au sein de l’établissement IESA Arts et culture, ce qu’il ne conteste pas. Au regard de son cursus antérieur, du nombre d’heures de cours, et de la formation non diplômante poursuivie, M. B… qui justifie cette inscription par sa volonté d’améliorer son français avant de poursuivre ses études par un doctorat en histoire de l’art, n’établit pas le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine a pu estimer sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que M. B… ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. Un tel moyen doit donc être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 15 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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