Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 févr. 2026, n° 2600131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 janvier 2026 et le 28 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 9 janvier 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’OFII de le rétablir dans ses droits dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux de sa situation ;
le retard avec lequel il a déposé sa demande d’asile est involontaire et s’explique par sa méconnaissance des règles applicables ; en outre, il se trouve aujourd’hui dans une situation de grande précarité ;
la décision attaquée a été prise en méconnaissance des articles L. 551-13 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été produites le 27 janvier 2026 par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et ont été communiquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Banvillet, magistrat désigné ;
- les observations de Me Njem Eyoum qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant tchadien né le 3 mai 2004, s’est vu refuser par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil par une décision du 9 janvier 2026. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4°¨Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L.531-27 ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) » Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. »
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision attaquée.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le dépôt de sa demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt dix jours prévu à l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’explique par le fait qu’il ne connaissait pas cette règle, M. B… ne peut être regardé comme justifiant d’un motif légitime au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent. Par suite et sans qu’il puisse utilement soutenir qu’il appartenait à l’OFII, qui a fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 transposant les dispositions de l’article 20 paragraphe 2, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de préciser les raisons pour lesquelles un dépôt tardif d’une demande d’asile peut être considéré comme valable ni de se prévaloir de ce qu’il se trouve à ce jour dans une situation de grande précarité, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2013/33/ UE.
6. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 551-13 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les conditions dans lesquelles le bénéfice de l’allocation prend fin, pour contester la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 janvier 2026 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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