Rejet 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, reconduite à la frontière, 20 oct. 2022, n° 2109553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2109553 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance datée du 15 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 30 septembre 2021, par laquelle M. A C, demeurant 8 rue des Bordières à Créteil (94000), demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés en date du 21 septembre 2021 par lesquels le préfet de police de Paris :
— l’a obligé à quitter le territoire français ;
— lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— a fixé le pays de destination ;
— l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2021, le préfet de police de Paris, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête en faisant valoir, à titre principal, qu’elle est irrecevable car ne comportant aucun moyen et, à titre subsidiaire, qu’elle est infondée.
Vu :
— les arrêtés litigieux du préfet de police de Paris en date du 28 septembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 91-266 du 19 décembre 1991 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 17 octobre 2022 en présence de Mme Riellant, greffière d’audience :
— M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ;
— les observations de Me Moula, représentant M. C, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en demandant, de plus, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard et en soutenant, en outre, qu’il arrivé en France en 1988 il y a 34 ans ; même en retirant de cette durée les années passées en détention, il justifie de plus de 20 ans de résidence habituelle sur le territoire français ; de plus, sa fille de 24 ans demeure en France, même si elle n’est plus à sa charge puisqu’elle est majeure ; pour toutes ces raisons, le préfet a entaché l’obligation de quitter le territoire français d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, ainsi que d’erreur d’appréciation de cette situation en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; s’agissant de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, elle est illégale car le préfet n’apporte aucun élément quant à la précédente mesure d’éloignement de à laquelle il se serait soustrait ; de plus, il justifie de solides garanties de représentation puisqu’il dispose d’une adresse stable depuis 2016 ; enfin, il ne peut retourner en Afrique du Sud, pays qu’il a quitté il y a 34 ans ; au surplus, il n’a aucun document sud-africain à son nom ; il a d’ailleurs fait une demande pour se voir reconnaître le statut d’apatride qui a été rejetée par l’OFPRA.
Le préfet de police de Paris n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () » ; aux termes de l’article L. 614-1 du même code : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. » ; aux termes de l’article L. 614-6 dudit code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. »
2. Par un premier arrêté en date du 28 septembre 2021 notifié à 15 heures 32, le préfet de police de Paris a, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, obligé M. A C, ressortissant sud-africain né le 30 mars 1963 à Johannesburg, à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un second arrêté du même jour, la même autorité l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Par la requête susvisée, enregistrée le 23 septembre 2021 à 9 heures 15, M. C demande l’annulation des décisions contenues dans ces deux arrêtés préfectoraux.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 62 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. ». M. C ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office lors de l’audience du 17 octobre 2022 en la personne de Me Moula, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police de Paris a donné à M. B D, attaché d’administration de l’État, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. » ; aux termes de aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. » ; aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
6. D’une part, il ressort des termes du premier arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de l’obligation faite à M. C de quitter le territoire français puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le 4° de l’article L. 611-1 précité et mentionne que le requérant a vu sa demande d’asile être rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 6 décembre 2016 notifiée le 14 décembre ; l’arrêté précise également que M. C se déclare célibataire père d’un enfant de 19 ans non à charge et que, dans ces conditions, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale tel qu’établi à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant l’emploi d’un formulaire d’arrêté type, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément à l’obligation prévue à l’article L. 613-1 précité.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » ; aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () » En plus de ce qui a été développé au point précédent, l’arrêté vise également l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été signalé par les services de police le 27 septembre 2021 pour vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transports collectif pour voyageurs commis à Paris. L’arrêté indique également que M. C s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 1er septembre 2016 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision de refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée en droit comme en fait conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du même code.
8. De plus, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait de la décision fixant le pays de destination puisqu’il vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de M. C, en l’espèce sud-africaine, et indique en son dernier considérant que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de cette convention européenne. Ces considérations suffisent à établir une décision fixant le pays de destination motivée en droit comme en fait.
9. Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » ; aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
10. Il résulte des termes du second arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait fondement de l’interdiction faite à M. C de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois puisqu’il vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 612-6 et suivants du code, mentionne la date d’entrée alléguée du requérant en France en il y a quatre ans au moins précise sa situation familiale, à savoir célibataire père d’un enfant de 19 ans non à charge, et indique que l’intéressé s’est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 1er septembre 2006 du préfet de police et qu’il représente une menace pour l’ordre public puisqu’il a été signalé par les services de police le 27 septembre 2021 pour vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transports collectif pour voyageurs commis à Paris. Par suite, l’interdiction de retour sur le territoire français, qui mentionne les quatre critères de l’article L. 612-10 précité du code, est suffisamment motivée conformément aux dispositions de l’article L. 613-2.
11. En troisième lieu, il ressort tant des termes des arrêtés attaqués que de leur motivation décrite ci-dessus que le préfet de police de Paris a suffisamment examinée la situation du requérant avant de prendre à son encontre les décisions contestées.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie privée et familiale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. C soulève la violation de ces stipulations ; toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il est en France depuis au moins 1988, il est constant que sa durée de présence n’est que la résultante, d’une part, de ses nombreuses soustractions à l’exécution de mesures de reconduites à la frontière prises à son encontre les 11 avril 1994, 14 mars 1996, 5 mai 2001, 28 mars 2003, 20 février 2004, 24 juin 2006, 28 mai et 25 novembre 2009, ainsi qu’il ressort du bulletin n° 2 (B2) du casier judiciaire de l’intéressé, et d’autre part, de l’examen de sa demande d’asile par les autorités compétentes en 2016, ce qui ne lui confère donc aucun droit au séjour ; de plus, il est de jurisprudence constante que les années passées en détention au titre d’une peine privative de liberté ne peuvent s’imputer dans le calcul des durées de résidence habituelle en France ; or, il ressort des éléments produits par le préfet en défense que l’intéressé a fait l’objet de très nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement depuis 1988, soit 19 exactement représentant un total de 10 années et 2 mois d’emprisonnement, ainsi qu’il ressort du B2 du casier judiciaire de M. C produit par le préfet en défense. D’autre part, il n’est pas contesté que l’intéressé est célibataire en France ; s’il allègue être père, c’est d’une fille âgée de 24 ans et qui est donc majeure et dont il déclare d’ailleurs ne pas avoir la charge. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune insertion, notamment professionnelle, ayant d’ailleurs déclaré être sans profession lors de son audition du 27 septembre 2021 ; au contraire, il ressort des pièces produites en défense que l’intéressé est très connu des services de justice puisqu’il a fait l’objet de très nombreuses peines d’emprisonnement depuis 1988, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ce qui ne constitue certainement pas le meilleur gage d’intégration à la société française ni de respect des valeurs de la République. L’intéressé de surcroît été interpellé le 27 septembre 2021 pour vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transports collectif pour voyageurs commis à Paris, ce qui démontre son incrustation dans la délinquance. Enfin, M. C ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, quand bien même il l’a quitté en 1988 à l’âge de 25 ans. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme infondé.
13. Pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être développées, le préfet n’a pas davantage entaché la mesure d’éloignement querellée d’erreur d’appréciation ou d’erreur manifeste d’appréciation de la gravité de ses effets sur la situation personnelle du requérant.
14. En cinquième lieu, l’intéressé fait valoir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Or, d’une part, eu égard à ses très nombreuses condamnations à des peines d’emprisonnement pour un total de 10 ans et 2 mois pour des faits notamment de vol, vol aggravé, escroquerie, vol aggravé par deux circonstances en récidive, c’est à bon droit que le préfet a pu estimer que M. C représentait une menace pour l’ordre public. D’autre part, cette menace est toujours actuelle puisque le requérant a encore été interpellé le 27 septembre 2021 pour vol dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transports collectif pour voyageurs commis à Paris, manifestant son ancrage dans la délinquance.
15. En sixième lieu, M. C soutient que le préfet n’apporte aucun élément quant à la précédente mesure d’éloignement à laquelle il se serait soustrait ; il ressort en effet des termes du 1er arrêté que le refus du délai de départ volontaire est également fondé sur la circonstance selon laquelle le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du préfet de police en date du 1er septembre 2016. Toutefois, si le préfet n’apporte aucun élément sur cette mesure d’éloignement, il ressort des pièces produites en défense, et notamment du B2 du casier judiciaire de l’intéressé, que celui-ci a été condamné à 8 reprises pour soustraction à de nombreuses mesures de reconduites à la frontière, en l’espèce celles des 11 avril 1994, 14 mars 1996, 5 mai 2001, 28 mars 2003, 20 février 2004, 24 juin 2006, 28 mai et 25 novembre 2009. Par suite, l’intéressé représente bien un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le préfet était bien fondé à lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
16. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » ; aux termes de cet article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » M. C soulève la violation de ces dispositions et stipulations en soutenant que sa vie et sa liberté sont menacées en cas de retour en Afrique du Sud. Toutefois, il ne démontre pas de manière probante qu’il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé dans son pays d’origine, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. Si M. C fait plus particulièrement valoir qu’il ne peut retourner en Afrique du Sud, car il n’a aucun document sud-africain à son nom et qu’il a d’ailleurs fait une demande pour se voir reconnaître le statut d’apatride, il est constant que cette demande a été rejetée par l’OFPRA par décision du 6 décembre 2016 notifiée le 14 décembre ; or, l’intéressé n’apporte aucun élément nouveau sur lequel cette instance ne se serait pas déjà prononcée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés préfectoraux du 28 septembre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé : C. ELa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N. Riellant
N°2109553
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