Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2507133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés le 28 août et le 3 septembre 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative de Geispolsheim, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions contestées :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
— l’auteur des décisions est incompétent ;
— il n’a pas été notifié des décisions dans une langue qu’il comprend ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait au motif que le préfet aurait omis de prendre en compte qu’il est travailleur transfrontalier en Suisse ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société d’une manière actuelle, réelle et grave ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 6-1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des dispositions des articles L. 232-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’il y avait urgence à l’éloigner ;
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de l’interdiction ;
— elle porte atteinte de manière disproportionnée à sa liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Latieule pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Latieule, magistrat désigné ;
— les observations de Me Goret, avocate de M. A ;
— et les observations de M. A, assisté de Mme F, interprète en langue polonaise.
Le préfet de Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant polonais né en 1987, est entré en France en juillet 2025 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 août 2025, le préfet du Haut-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français, pour une durée de trois ans.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 août 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. A n’est dès lors pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation.
3. En deuxième lieu, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 30 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à M. E, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et en cas d’absence ou d’empêchement, à Mme D C, cheffe du bureau de l’admission au séjour, pour signer les décisions en litige. Il n’est pas établi ni même allégué que M. E n’aurait pas été absent ou empêché à la date des décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions susmentionnées doit être écarté.
4. En dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend alors que l’acte de notification mentionne explicitement qu’il était assisté par un interprète en langue polonaise. Et en tout état de cause, les conditions de notification d’un acte, si elles ont un effet sur le délai de recours contentieux, sont sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen est inopérant.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait au motif que le préfet mentionne dans la décision qu’il n’est pas salarié et qu’il ne dispose pas de revenus fixes. Toutefois, le requérant n’établit pas qu’il est travailleur transfrontalier en Suisse, ni de l’existence de quelconques revenus. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille du requérant réside sur le territoire français ou qu’il aurait établi des liens d’une particulière intensité en France. Par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision attaquée aurait pour effet de porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : ()2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
8. En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
9. En l’espèce, M. A a été interpellé et placé en garde à vue le 24 août 2025 pour des faits de violences volontaires sur des policiers. Ces faits, non contestés par le requérant, sont constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société et ce même si M. A n’a pas fait l’objet de condamnations pénales antérieures en France. Il ressort par ailleurs des déclarations du requérant qu’il est présent en France depuis seulement juillet 2025 et que sa famille ne réside pas sur le territoire français. Enfin, il ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle en France. Eu égard au caractère grave des faits commis le 24 août 2025 et à la situation individuelle du requérant, le préfet du Haut-Rhin a pu prononcer à l’encontre du requérant une décision l’obligeant à quitter le territoire français en application des dispositions précitées.
10. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article 6 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union européenne et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres : « 1. Les citoyens de l’Union ont le droit de séjourner sur le territoire d’un autre état membre pour une période allant jusqu’à trois mois, sans autre condition ou formalités que l 'exigence d’être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité ». Aux termes des dispositions de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille () ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; () ".
11. En l’espèce, en se bornant à soutenir qu’il est un travailleur transfrontalier, le requérant n’établit pas qu’il dispose de ressources suffisantes pour ne pas être une charge pour le système d’assistance sociale ainsi que d’assurance maladie. Par suite, le moyen tiré de la violation par le préfet des dispositions de l’article 6-1 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et des articles L. 232-1 et L. 251-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
13. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. ».
14. Le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le comportement de M. A constitue une menace réelle et sérieuse pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer que la condition d’urgence pour refuser un délai de départ volontaire au requérant était remplie sans méconnaître les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
16. En soutenant, sans plus de précisions, que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées, le requérant n’établit pas que le préfet du Haut-Rhin aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que l’interdiction de circulation sur le territoire français serait privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article L. 251-1 du même code " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ".
19. Il ressort des déclarations du requérant que ce dernier est présent sur le territoire français depuis juillet 2025. Par ailleurs, il ne justifie d’aucun lien d’une quelconque intensité avec la France, et il représente, eu égard à ce qui a été dit au point 9, une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Haut-Rhin a pu prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de circulation de trois ans sur le territoire français, sans méconnaître les dispositions précitées et le droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 août 2025 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. LatieuleLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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