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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 mars 2026, n° 2607299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2026, N° 2604983 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. C… A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser la mise à exécution par le préfet de police de Paris de l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet est imminente ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l’ordonnance n° 2604983 du 20 février 2026 du tribunal administratif de Paris ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A… B…, ressortissant tunisien, né le 17 janvier 1995, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par une décision du 15 février 2026, le préfet de police a prononcé son placement en centre de rétention administrative en exécution de cette mesure d’éloignement. Par une ordonnance n° 2604983 du 20 février 2026, le tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a rejeté son recours formé contre l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser la mise à exécution par le préfet de police de Paris dudit arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. M. A… B… ne se prévaut d’aucune circonstance de droit ou de fait qui serait survenue postérieurement à l’ordonnance n° 2604983 du 20 février 2026 du tribunal administratif de Paris saisi, sur le fondement de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son recours contre l’arrêté du 28 novembre 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis pris à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à contester sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la mise à exécution de cet arrêté par le préfet de police de Paris.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Paris, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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