Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 14 oct. 2025, n° 2407394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407394 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2024 et le 3 juillet 2025, Mme B… A… née D…, représentée par Me Lameth, demande au tribunal de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 23 juillet 2021 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 septembre 2022 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors que son logement de 36 m² est sur-occupé depuis la naissance de son troisième enfant le 14 mars 2025, qu’il n’est pas adapté au handicap de son fils C… et à ses capacités financières, et qu’enfin, son propriétaire a l’intention de le vendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée avant le 24 janvier 2022 ;
- la requérante n’établit pas l’existence d’un préjudice direct et certain ;
- l’indemnisation réclamée est disproportionnée par rapport aux préjudices allégués.
Vu :
- la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n°0952021000278 de Mme D… ;
- l’ordonnance n° 2206854 du 29 septembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme D… avant le 1er décembre 2022 sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… née D… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 23 juillet 2021, désigné Mme D… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 29 septembre 2022, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er décembre 2022, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme D… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 4 mars 2024, reçu le 7 mars suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme D… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. Par ailleurs, la circonstance que l’absence de relogement a contraint le demandeur à supporter un loyer manifestement disproportionné au regard de ses ressources, si elle ne peut donner lieu à l’indemnisation d’un préjudice pécuniaire égal à la différence entre le montant du loyer qu’il a payé durant cette période et celui qu’il aurait acquitté si un logement social lui avait été attribué, doit, si elle est établie, être prise en compte pour évaluer le préjudice résultant des troubles dans les conditions d’existence.
En ce qui concerne la faute :
4. D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 23 juillet 2021, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme D… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 23 janvier 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2206854 du 29 septembre 2022 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme D… avant le 1er décembre 2022 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme D… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme D… au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, Mme D… soutient que cette attente l’a contrainte à vivre dans un logement inadapté à ses besoins et à sa composition familiale, soit un appartement de deux pièces d’une surface totale de 36 m² pour deux adultes, son mari et elle-même, et trois enfants nés respectivement en 2014, 2020 et pour le dernier le 14 mars 2025. Par ailleurs, il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux des 20 septembre 2023 et 23 mai 2025 que son fils aîné, souffrant de troubles envahissants du développement, associés à des troubles du comportement avec agitation, désorganisation cognitive et opposition, doit bénéficier d’une chambre, seul pour « réduire l’impact de ces troubles » et « l’aider à se développer dans des conditions favorables pour raisons médicales ». Ainsi, la requérante établit que son logement est inadapté à ses besoins. La persistance de cette situation, à compter du 23 janvier 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, et son aggravation à compter de la naissance de son troisième enfant le 14 mars 2025, a causé à Mme D… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
7. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que le montant du loyer de la requérante était manifestement inadapté aux ressources de l’intéressée, dès lors qu’il s’élève à 700 euros mensuels charges comprises pour laquelle elle bénéficie de 542 euros d’aide au logement, et que les autres ressources mensuelles de Mme D…, qui a trois enfants à charge, comprennent notamment une allocation pour l’éducation de son enfant handicapé, des allocations familiales sous conditions de ressources, une prime d’activité et le revenu de solidarité active, d’un montant total de 1 294,10 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme D… en évaluant l’indemnisation due à la somme de 4 100 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme D… la somme de 4 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme D… la somme de 4 100 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… née D…, à Me Lameth et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, la greffière
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