Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2503802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour « jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur la requête présentée devant le tribunal de céans tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2025 », dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est remplie dès lors qu’il réside en France avec son épouse, son fils et sa belle fille qui sont de nationalité française ; sa conjointe, « souffrant de graves problèmes de santé », ne peut pas travailler et nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne ; il a été mis un terme à son contrat de travail, conclu le 17 septembre 2025, en raison de l’expiration de sa dernière attestation de prolongation d’instruction alors qu’il est le seul membre de son foyer en capacité de travailler ; il subvient aux besoins de sa famille dès lors que les aides perçues par sa conjointe sont insuffisantes pour régler l’ensemble des charges de leur foyer ; son employeur atteste qu’il « reprendra son emploi dès qu’il sera en possession d’un document » l’autorisant à travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur mais seulement la mention de son prénom, nom et de sa qualité ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu’il a informé, le 1er octobre 2025, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme de son changement de situation familiale et professionnelle en leur communiquant les pièces justificatives nécessaires alors qu’il ne ressort pas de l’arrêté en litige que le préfet aurait pris ces éléments en considération ; il est parent d’un enfant, né le 19 août 2025, français sur lequel il exerce conjointement l’autorité parentale et contribue à son éducation et son entretien de sorte qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an en application du 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le préfet n’a pas pris en considération sa situation professionnelle alors qu’il a bénéficié d’un contrat à durée déterminée débutant le 17 septembre 2025, qui a été suspendu en raison de l’absence de document de séjour régulier, et que son employeur « [l’]embauchera à nouveau dès qu’il sera en possession d’un titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler » ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a un enfant de nationalité française pour lequel il contribue à l’entretien et à l’éducation de sorte qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence d’un an prévu par le 4° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il entretient des liens forts avec son fils et sa belle-fille ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; il réside en France, de manière continue, depuis le mois d’avril 2021 ; il est marié avec une ressortissante française depuis le 21 mai 2022 et justifie de leur communauté de vie en France ; il contribue à l’entretien et à l’éducation de son fils et partage des liens forts avec sa belle-fille ; l’état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés ; il justifie de son insertion professionnelle et son contrat de travail sera renouvelé « dès qu’il sera en possession d’un titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler » ;
- il méconnait l’intérêt supérieur de l’enfant prévu par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors il a pour effet de priver son fils de la présence régulière de son père.
Vu :
- la requête n° 2503764 enregistrée le 19 décembre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2021. Il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français le 12 octobre 2023 et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière a expiré le 17 novembre 2025. Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à l’intéressé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’état de l’instruction et alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de « conjoint de français » le 12 octobre 2023, aucun moyen invoqué par le requérant, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête de M. B…, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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