Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 28 oct. 2025, n° 2402220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dereux, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient qu’elle devait se voir appliquer le droit positif et que les règles qui lui ont été opposées n’étaient pas applicables à sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
- les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dhalluin, substituant Me Dereux, pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a cédé, le 27 juillet 2018, 18 499 actions de la société par actions simplifiées (SAS) Groupe B… pour le prix de 2 299 981 euros. Lors de la souscription de sa déclaration de revenus de l’année 2018, déposée le 22 mai 2019, elle a appliqué à cette cession l’abattement renforcé de 85 %, prévu par le 3° du A du 1 quater de l’article 150-0 D du code général des impôts, soit une plus-value de 342 222 euros. A cette occasion, la contribuable a opté pour l’imposition de cette plus-value selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu en lieu et place du prélèvement forfaitaire unique (PFU). Lors d’un contrôle sur pièces, le service a remis en cause l’application de l’abattement renforcé de 85 % dans la mesure où la SAS Groupe B… présentait les caractéristiques d’une holding dite passive. Mme B… en a été informée par une proposition de rectification du 20 juin 2022. Malgré des observations formulées le 16 août 2022, le service a décidé de maintenir les rectifications opérées. Les impositions supplémentaires résultant de ce contrôle ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2023 pour un montant total de 240 651 euros. A la suite du rejet, le 27 novembre 2023, d’une première réclamation préalable, Mme B… a réitéré sa demande le 7 décembre 2023, en sollicitant le bénéfice du PFU en lieu et place de l’imposition selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette réclamation a été rejetée le 3 avril 2024. Par la présente requête, Mme B… conteste cette imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l’année 2018.
Sur le bien-fondé de l’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 200 A du code général des impôts : « 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances énumérés aux 1° et 2° du A du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au B du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus-values et créances. / A. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire : / 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous-section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125-0 A (…) / B. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ; / 2° Par dérogation au 1° du présent B, lorsque les conditions d’application du b du 2 du II de l’article 125-0 A sont remplies, le taux prévu au même b est appliqué aux produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature mentionnés au I de l’article 125-0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 : / a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 euros (…) / 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus-values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. (…) »
3. Il résulte de l’instruction que Mme B… a opté, dans sa déclaration de revenus de l’année 2018, souscrite, comme il a été dit précédemment, le 22 mai 2019, pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers et des plus-values au barème progressif de l’impôt sur le revenu, usant ainsi de la faculté ouverte par les dispositions précitées du 2 de l’article 200 A du code général des impôts. Ainsi que le dispose expressément ce texte, dans sa rédaction initiale issue de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, cette option est irrévocable à l’issue du délai de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus. Dès lors, Mme B… n’était pas fondée, par réclamation, à demander à l’administration fiscale de substituer à la modalité d’imposition pour laquelle elle avait opté, le bénéfice du PFU.
4. En second lieu, en énonçant que, lorsque l’option pour l’application du 2 de l’article 200 A du code général des impôts est exercée, toute rectification ultérieure portant sur les revenus et gains dans le champ de cette option, qu’il s’agisse de ceux déclarés ou de revenus ou gains omis ou remis en cause, opérée au titre de la même année d’imposition, est établie suivant le même mode d’imposition, le paragraphe 340 de l’instruction publiée sous la référence BOI-RCM-20-15 n’ajoute en rien à la loi. Par ailleurs, si la réponse ministérielle à Mme C…, députée, publiée le 24 octobre 2023 sous le n° 3778, admet l’option tardive au barème progressif de l’impôt sur le revenu de plus-values soumises au PFU elle n’ajoute en rien à la loi fiscale en rappelant le caractère irrévocable de l’option pour l’imposition au barème des revenus de capitaux mobiliers. Ainsi, et en tout état de cause compte tenu de la date des interprétations administratives de la loi fiscale invoquées, Mme B… n’est pas fondée à se prévaloir de ces instruction et réponse ministérielle, lesquelles ne s’interprètent pas, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’aurait pas fait application du « droit positif » à sa situation et qu’elle aurait dû accepter la révocabilité de l’option pour le mode d’imposition en raison de la rectification de l’imposition consécutive à un contrôle fiscal doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dépens et frais liés à l’instance, sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé :
C. AMELINELe président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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