Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 29 août 2025, n° 2401235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401235 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 février 2024, le 25 octobre 2024 et le 11 décembre 2024, la société SASU Airis, représentée par Me Bornard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Chignin a retiré le permis tacite d’aménager n° PA 073 08423 G3001 et a refusé la demande de permis d’aménager ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Chignin de lui délivrer un certificat de permis d’aménager tacite ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chignin la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le retrait de l’autorisation tacite est intervenu postérieurement au délai de trois mois en méconnaissance de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— la commune ne pouvait se fonder sur le motif tiré de la prise en charge des travaux d’extension des réseaux sans méconnaître l’article L. 342-21 du code de l’énergie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 21 novembre 2024, la commune de Chignin, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société SASU Airis une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
— les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’énergie ;
— la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— les conclusions de Mme Vaillant, rapporteure publique,
— et les observations de Me Le Priol, représentant la SASU Airis, et de Me Vincent, représentant la commune de Chignin.
Considérant ce qui suit :
1. La société SASU Airus a déposé le 31 mars 2023 une demande de permis d’aménager pour la réalisation d’un lotissement de 14 lots situé au lieu-dit « Plats des Moulins » sur le territoire de la commune de Chignin et complété le 13 juin 2023. Par l’arrêté contesté du 17 novembre 2023, le maire de cette commune a procédé au retrait du permis d’aménager obtenu tacitement le 13 septembre 2023 et a refusé la demande de permis d’aménager.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 423-3 du code de l’urbanisme : « Les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée au travers du service en charge de l’instruction des actes d’urbanisme. / () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. () ». Aux termes de l’article R. 112-17 du même code : « Lorsqu’une administration souhaite recourir à un procédé électronique, prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15 et ne relevant pas de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, elle informe les personnes intéressées () des caractéristiques du procédé utilisé () ainsi que des conditions de mise à disposition du document notifié, de garantie de l’identité de son destinataire et de prise de connaissance par ce dernier. Elle leur indique également les modalités de mise à jour des coordonnées et le délai de préavis prévu à l’article R. 112-18 ainsi que le délai, fixé à l’article R. 112-20, au terme duquel, faute de consultation du document par le destinataire, celui-ci est réputé lui avoir été remis ». Aux termes de l’article R. 112-18 de ce code : « Après accord exprès de la personne recueilli par voie électronique, celle-ci choisit, le cas échéant, parmi les moyens que lui propose l’administration, celui par lequel elle désire recevoir les avis de dépôt qui lui sont adressés. Elle maintient à jour, par la même voie, ses coordonnées afin que les avis de dépôt puissent lui parvenir. () ». L’article R. 112-19 du même code dispose que : « L’administration adresse à la personne un avis l’informant qu’un document est mis à sa disposition et qu’elle a la possibilité d’en prendre connaissance par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / Cet avis mentionne la date de mise à disposition du document, les coordonnées du service expéditeur et le délai prévu à l’article R. 112-20 ». L’article R. 112-20 du même code prévoit que : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. Cette date peut être consignée dans un accusé de réception adressé à l’administration par le procédé prévu au deuxième alinéa de l’article L. 112-15. / A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ». Aux termes de l’article R. 474-1 du code de l’urbanisme : « () II. – Lorsqu’en application du présent livre et des articles L. 112-14 et L. 112-15 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité compétente notifie un document par voie électronique à un usager, l’intéressé est réputé en avoir reçu notification : () 2° En cas d’utilisation d’un procédé électronique tel que mentionné à l’article R. 112-17 du code des relations entre le public et l’administration, par dérogation à l’article R. 112-20 du même code, le lendemain de la date d’envoi de l’avis de dépôt à l’usager. ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose que : « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La commune de Chignin fait valoir qu’elle a transmis la décision de retrait contestée le 21 novembre 2023 par le téléservice « Portail Usager Urbanisme » (PUU) et que la société Sasu Airis a reçu un message électronique l’invitant à prendre connaissance du document mis à sa disposition. La société requérante soutient qu’elle n’a jamais reçu d’avis de mise à disposition de cet arrêté. En dépit d’une demande d’instruction diligentée en ce sens, la commune de Chignin n’a produit aucun élément relatif à la transmission d’un avis informant la société Sasu Airis qu’un document a été mis à sa disposition au sens de l’article R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, les documents transmis, et notamment les copies d’écran de l’interface Next’Ads fournies par la commune, ne justifient pas de la mise à disposition de l’arrêté du 21 novembre 2023 sur le téléservice PUU de l’usager. Dans ces circonstances, la commune de Chignin n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a été notifié le 22 novembre 2023 et que, par suite, la requête enregistrée le 22 février 2024 est tardive.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s’il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté a été notifié par voie postale à la société Sasu Airis le 25 janvier 2024. Ainsi, la décision tacite du permis d’aménager née le 13 septembre 2023 a été retirée postérieurement à l’expiration du délai de trois mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que le retrait est illégal.
6. En second lieu, la loi susvisée n° 2025-391 du 30 avril 2025 a modifié l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme afin de tenir compte de la suppression, dans le code de l’énergie, de la contribution des collectivités en charge de l’urbanisme pour l’extension du réseau public d’électricité prévu par les dispositions de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023. L’article 24 de la loi du 30 avril 2025 a également prévu que ces modifications du code de l’urbanisme ainsi que celles issues l’article 29 de la loi du 10 mars 2023 s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis d’aménager a été délivré à compter du 10 septembre 2023.
7. En l’espèce, dès lors que le permis d’aménager a été tacitement accordé postérieurement au 10 septembre 2023, seul le bénéficiaire du permis devait contribuer aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que la commune de Chignin ne pouvait retirer le permis d’aménager au motif qu’elle n’était pas en mesure d’indiquer à quelle date les travaux pourront être exécutés en application des dispositions combinées des articles L. 332-15 et L. 111-11 du code de l’urbanisme.
8. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 17 novembre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de Chignin délivre à la SASU Airis le certificat d’aménager tacite prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’exécution d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SASU Airis, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Chignin au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chignin le versement à la SASU Airis d’une somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait du permis d’aménager délivré tacitement le 13 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chignin de délivrer à la SASU Airis le certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant de la délivrance tacite du permis de construire, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chignin versera la somme de 1 500 euros à la société SASU Airis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Chignin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SASU Airis et à la commune de Chignin.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. BedeletLe greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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