Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2517957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2025 et 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui fixer, dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé portant autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée dans le cas d’un renouvellement, qu’il risque de perdre son emploi et de se trouver sans ressource financière ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que le dysfonctionnement l’empêche de déposer sa demande de titre de séjour ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 24 octobre 1982, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, le 5 novembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a enregistré la demande de renouvellement de titre de M. B… A… et lui a délivré un récépissé de sa demande, valable du 5 novembre 2025 au 4 mai 2026, ainsi que l’indique une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versée au débat par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. B… A… sont devenues sans objet.
4. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de M. B… A….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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