Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 27 mars 2026, n° 2502254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 13 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B….
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 décembre 2024 et 24 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Dandaleix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2024 par lequel le Préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au Préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté :
- qu’elle a été irrégulièrement notifiée ;
- qu’elle a été signée par une autorité incompétente ;
- qu’elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation ;
- qu’elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 et L. 611-1 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- qu’elle est privée de base légale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- qu’elle était insuffisamment motivée ;
- qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Combes, Président-rapporteur ;
les observations de Me Neboit, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 10 novembre 2024, le préfet du Doubs a obligé M. C… B…, ressortissant sénégalais né en 1984, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les modalités de notification d’un acte administratif, qui concernent son opposabilité, sont sans incidence sur la légalité de cet acte. Par suite, M. B… ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que la notification de l’arrêté attaqué serait irrégulière à raison de l’incompétence de l’agent notificateur et des conditions dans lesquelles il a pu en prendre connaissance.
3. En deuxième lieu, par un arrêté en date du 13 septembre 2024, régulièrement publié au bulletin n°25-2024-09-13-00005, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme E…, sous-préfète de Montbéliard et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, l’arrêté contesté vise, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. B…, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 5 décembre 2016 et s’y maintient illégalement, y est dépourvu d’attache personnelle, et a adopté un comportement troublant l’ordre public. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui concerne l’admission exceptionnelle au séjour sollicitée par un étranger. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour avant la délivrance d’une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ».
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu des services de polices en raison de plusieurs infractions de faits de conduite sans permis, de travail dissimulé et d’achats et vente sans facture, réalisées entre 2013 et 2024, il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale. En outre, l’utilisation de plusieurs identités pour les faits précédemment cités, ou l’existence du mandat de recherche délivré par le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Laval, ne peuvent caractériser, à eux seuls, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013, et qu’il ne dispose pas de titre de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, à défaut de caractériser une menace pour l’ordre public, le requérant s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au sens des dispositions précitées 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette seule circonstance étant de nature à fonder légalement la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. B… indique vivre sur le territoire français depuis 2013, en concubinage depuis 2021, être pacsé depuis 2022 avec une ressortissante française et contribuer à l’éducation de l’enfant mineur de celle-ci, dont il n’est pas mentionné l’absence de liens avec son père biologique de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que le requérant se borne à produire une attestation d’hébergement de sa concubine. Cet unique élément estétant insuffisant pour établir l’ancienneté, l’intensité et la réalité de la vie privée et familiale dont il se prévaut en France. De plus, il ne fait état dans sa requête d’aucune insertion sociale ou professionnelle en France, et ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu des services de police pour les faits relatés au point 8. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations et les dispositions précitées.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui précèdeil ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. En l’espèce, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne des éléments relatifs à la durée de présence de M. B… sur le territoire français, à la nature et l’ancienneté de ses liens en France. En outre, il indique que la présence du requérant sur le territoire était irrégulière et qu’elle constitue une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision préfectorale est suffisamment motivée.
16. En troisième lieu, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour.
17. En l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et des libertés fondamentales en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Doubs.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le président,
R. Combes
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. D…
La greffière,
H. Keli
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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