Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 juin 2026, n° 2609473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 24 avril 2026 et le 27 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 24 avril 2026 sous le n° 2609477, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience publique du 29 mai 2026 puis les avoir informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, a présenté le 1er octobre 2025 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a gardé le silence pendant plus de quatre mois. Il demande que soit prononcée la suspension de l’exécution de la décision par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi implicitement rejeté sa demande et qu’il soit enjoint au préfet de lui remettre un document l’autorisant à séjourner et travailler en France et de réexaminer sa situation.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mai 2026 au 26 août 2026. Ce document, qui lui permet de séjourner sur le territoire français et maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour détenu précédemment, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle et de voyager, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt et leur objet en référé. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
4. M. A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens, de sorte que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 4 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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