Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2402064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mars 2024, 31 octobre 2025, et 2 février 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme A… B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Wines and Spirits Beverage (PWS), représentée par Me Sapparrart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de fixer le montant de l’aide financière sur fonds européens pour la promotion hors de l’Union européenne de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée ou de vins dont le cépage est indiqué, à la somme de 79 218,41 euros ;
de condamner FranceAgriMer, à titre principal, à lui verser le solde de l’aide due au titre de l’année 2014 à hauteur de 16 740,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015 et capitalisation des intérêts, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer le montant de la somme qui lui est due au titre de l’année 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2015 et capitalisation des intérêts, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
d’annuler la décision du 4 octobre 2023 du directeur de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), en tant qu’elle vaut acquisition de garantie et titre exécutoire d’un montant de 32 606,74 euros, et de la décharger de cette somme ;
de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle fixe le montant de l’aide :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer est prescrite ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer est infondée.
En ce qui concerne la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle vaut acquisition de garantie et titre exécutoire d’un montant de 32 606,74 euros :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- les bases de liquidation du titre exécutoire ne sont pas indiquées ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer est prescrite ;
- la créance revendiquée par FranceAgriMer est infondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 novembre 2025 et 29 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, FranceAgriMer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que le titre exécutoire a été retiré et que, d’une part, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, et, d’autre part, que la créance alléguée par la société PWS est, en tout état de cause, prescrite.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil du 3 juin 1971 ;
- le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du 18 décembre 1995 ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
- la décision AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013 du directeur général de FranceAgriMer ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon ;
- les conclusions de M. Bilate, rapporteur public ;
- et les observations de Me Sapparrart, représentant la société PWS.
Considérant ce qui suit :
La société Planet Wines & Spirits Beverage (PWS), qui a pour objet le développement de marchés émergeants pour la commercialisation du vin à l’exportation, a reçu des aides de l’Union européenne dans le cadre d’un programme de promotion des vins de Bordeaux en Chine et en Russie mis en œuvre du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, en exécution d’une convention conclue, le 7 mai 2014, avec l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). Au titre de l’année 2014, la société PWS a perçu une avance d’un montant de 62 478 euros le 16 mai 2014. Le 15 avril 2015, la société PWS, sur la base d’un montant final d’aide éligible au titre de l’année 2014 à hauteur de 79 218,41 euros, a demandé le paiement du solde à hauteur de 16 740 euros. Toutefois, le 6 septembre 2016, FranceAgriMer a arrêté le montant final des aides éligibles au titre de l’année 2014 à la somme de 32 835,53 euros et a informé la société PWS qu’elle se trouvait redevable d’un trop-versé au titre de l’avance du 16 mai 2014 d’un montant de 29 642,19 euros, outre une majoration de 10 % pour anomalies, soit une somme globale de 32 606,73 euros. Le 5 octobre 2016, la société PWS a formulé des observations contestant le montant d’aide éligible à la somme de 32 835,53 euros pour qu’il soit majoré de 33 408,29 euros. Le 4 octobre 2023, FranceAgriMer a définitivement arrêté le montant des aides éligibles à la somme de 32 835,51 euros et émis un titre exécutoire d’un montant de 32 606,74 euros. Par la requête visée ci-dessus, Mme B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société PWS demande, d’une part, de fixer le montant de l’aide éligible au titre de l’année 2014 à la somme de 79 218,41 euros et de condamner FranceAgriMer à lui en verser le solde à hauteur de 16 740 euros, et, d’autre part, d’annuler la décision du 4 octobre 2023 en tant qu’elle vaut titre exécutoire d’un montant de 32 606,74 euros et de la décharger du paiement de cette somme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire émis le 4 octobre 2023 pour un montant de 32 606,74 euros et de décharge de cette somme :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le 18 septembre 2025, FranceAgriMer a retiré le titre exécutoire du 4 octobre 2023 d’un montant de 32 606,74 euros au motif de sa prescription. Ce retrait a acquis un caractère définitif. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2023 de FranceAgriMer en tant qu’elle vaut titre exécutoire d’un montant de 32 606,74 euros, ni sur celles tendant à ce qu’elle soit déchargée du paiement de cette somme.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Il ressort des pièces du dossier qu’après versement, le 16 mai 2014, d’une avance d’un montant de 62 478 euros de FranceAgriMer au bénéfice de la société PWS, celle-ci a fait parvenir à FranceAgriMer, le 15 avril 2015, sa demande de paiement de solde au titre de l’année 2014, faisant apparaître un montant global d’aide éligible de 79 218,41 euros et un solde à son crédit de 16 740 euros. Le 6 septembre 2016, FranceAgriMer a fixé le montant final de l’aide éligible au titre de l’année 2014 à la somme de 32 835,53 euros et a rejeté la demande de paiement de solde de 16 740 euros présentée par la société PWS. La société PWS demande que le montant final de l’aide éligible au titre de l’année 2014 soit fixé à la somme de 79 218,41 euros et que FranceAgriMer soit condamné à lui verser la somme de 16 740 euros.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public » ; aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : (…) / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement (…) / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (…) / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption (…) ».
Aux termes de l’article 1er du décret du 25 février 2013 relatif au programme d’aide national au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 : « Le programme d’aide national au secteur vitivinicole (…) pour les exercices financiers 2014 à 2018 est mis en œuvre par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer). / A ce titre, (…) le directeur général de l’établissement détermine notamment (…) : / 1° Les modalités de demande des aides, les conditions d’éligibilité aux aides, la procédure et les critères de sélection des demandes, le montant des aides attribuables et leurs modalités de paiement ; (…) / 3° Les réductions du montant des aides applicables en cas de non-respect du régime d’aide concerné » ; aux termes de l’article 6 de la décision susvisée du 1er juillet 2013 du directeur général de FranceAgriMer : « Pour chaque année, l’opérateur dépose obligatoirement une demande de paiement. Cette demande porte sur l’intégralité des dépenses effectives relatives aux actions éligibles réalisées au titre de l’année (…) / Elle doit parvenir conforme et complète à FranceAgriMer au plus tard dans les 4 mois qui suivent la fin de la phase à laquelle elle se rattache (…) / Au-delà de six mois de retard de présentation de la demande de paiement (…), les dépenses de la phase concernée ne seront pas prises en compte et ne donnent ainsi pas lieu à paiement (…) / En fin de programme, sous réserve de la réalisation des actions et des objectifs, la garantie est libérée. Dans le cas contraire elle est acquise » ; aux termes de l’article 6 de la convention signée le 7 mai 2014 entre la société PWS et FranceAgriMer : « Le dossier de demande de paiement de solde de l’année doit être transmis au siège de FranceAgriMer au plus tard le 30 avril (…) suivant l’année de réalisation des actions (…) / Au-delà de six mois de retard, les dépenses présentées ne sont plus éligibles entrainant ainsi l’obligation pour le bénéficiaire de procéder au paiement de la somme correspondant au montant de la garantie à acquérir (majoration de 10 % incluse) assorti des éventuelles sanctions et intérêts applicables ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 que le courrier du 6 septembre 2016 de FranceAgriMer puis celui du 5 octobre 2016 de la société PWS ont interrompu la prescription de la demande de paiement de la société PWS de la somme de 16 740 euros au titre du solde de l’aide éligible pour l’année 2014, pour faire courir un nouveau délai de quatre ans à compter du 1er janvier 2017 qui s’est éteint le 31 décembre 2020. Il s’ensuit que la demande de la société PWS du 30 novembre 2023 de fixation du montant final de l’aide éligible au titre de l’année 2014 et de paiement du solde à hauteur de 16 740 euros, postérieure au 31 décembre 2020, était prescrite en application de l’article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968. Dans ces conditions, la société PWS n’est fondée à demander ni le paiement de FranceAgriMer à son profit de la somme de 16 740 euros au titre du solde de l’aide éligible pour l’année 2014, ni la fixation définitive du montant de l’aide éligible au titre de l’année 2014 à la somme de 79 218,41 euros.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la société PWS aux fins de condamnation de FranceAgriMer et de fixation du montant de l’aide éligible au titre de l’année 2014 doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des frais de procès.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation du titre exécutoire du 4 octobre 2023 de FranceAgriMer d’un montant de 32 606,74 euros, ni sur celles tendant à ce qu’elle soit déchargée du paiement de cette somme.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Wines and Spirits Beverage, est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Planet Wines and Spirits Beverage et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
Mme Jaouen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Béroujon
Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes)
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Décret n°2013-171 du 25 février 2013
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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