Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 12 mars 2025, n° 2402367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 mai 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Elle soutient que :
— elle n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a commis les 8 août 2018, 6 septembre 2018, 2 septembre 2019, 7 janvier 2020, 4 février 2020 des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire. Par un recours gracieux du 4 décembre 2023, elle a sollicité auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer l’annulation de ces décisions et la restitution des points y afférent. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions de retrait de points, ensemble décision implicite de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé. Compte tenu des modalités prévues par la règlementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, malgré l’absence de la mention « avisé ».
4. Il ressort du relevé d’information intégral de Mme A qu’à la suite d’une série d’infractions commises les 8 août 2018, 6 septembre 2018, 2 septembre 2019, 7 janvier 2020 et le 4 février 2020, des points ont été retirés de son permis de conduire et que ce dernier a par la suite été invalidé, le solde de points étant nul. Il résulte de l’instruction que suite à l’enregistrement de la dernière infraction contestée par la requérante, commise le 4 février 2020, une décision « 48 SI » constatant la perte de validité du permis de conduire de Mme A a été expédiée à son domicile. Le ministre de l’intérieur produit en défense un accusé de réception, dont le numéro correspond à celui figurant sur le relevé d’information intégral, dont le pli a été retourné à l’administration, accompagné d’un avis de réception comportant la mention : « présenté / avisé le 23/06/2020 ». En outre, l’enveloppe du pli recommandé était revêtue d’une étiquette sur laquelle la case « pli avisé et non réclamé », correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision attaquée, qui est réputée comporter la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à Mme A le 23 juin 2020. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant contre la décision « 48SI » contestée que contre les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Ainsi, et comme le soutient le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le délai de recours contentieux était expiré à la date du recours gracieux formé par le requérant le 4 décembre 2023 et a fortiori le 5 avril 2024, date à laquelle l’intéressée a saisi le tribunal. Dans ces conditions, la présente requête qui est tardive est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, enregistrée le 5 avril 2024, est manifestement tardive et par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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