Rejet 23 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 23 mars 2026, n° 2509692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C… A…, représenté par Me Okilassali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2026 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Okilassali, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 4 mars 1983, déclare être entré en France le 1er janvier 2010. Le 28 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Animya B… en sa qualité de sous-préfète de Saint-Denis. Mme B… bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 2024-4688 du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que, contrairement à ses allégations, l’intéressé était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il réside en France depuis l’année 2019 et qu’il ne dispose plus d’attaches familiales au Sénégal dès lors que toute sa famille réside en France, sans en justifier, le requérant n’établit pas qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) ».
Contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet ne s’est pas fondé, pour prendre la décision attaquée, sur les 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais sur le 3° de cet article, ni n’a relevé qu’il avait été interpellé pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et de viol sur personne étant ou ayant été conjoint, ces circonstances n’étant pas mentionnées dans l’arrêté attaqué. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en fondant sa décision sur les 2° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, M. A… se prévaut de son insertion universitaire et professionnelle en France, sans toutefois en justifier. S’il produit des documents médicaux attestant qu’il souffre d’une hépatite B chronique, il ne conteste pas l’avis du conseil des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 31 décembre 2024 selon lequel le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces circonstances, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions nécessaires pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rétroactif ·
- Réserve ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Étranger malade ·
- Enseignement ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Étranger ·
- Stipulation ·
- Asile ·
- Durée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Décision administrative préalable ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Demande
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.