Annulation 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 juil. 2025, n° 2511935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, Mme B A, agissant en qualité de représentante légale de l’enfant mineure C A, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’octroyer à l’enfant C A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’accorder les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile à l’enfant C A, notamment l’allocation pour demandeur d’asile, de manière rétroactive à compter de la date d’enregistrement de la demande d’asile de cette dernière ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, dans le cas de son admission au titre de l’aide juridictionnelle totale ou, à défaut, de mettre à la charge de l’OFII la même somme, à son profit, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle procède d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de forme, son droit à l’information ayant été méconnu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tiré de l’incompétence négative ;
— elle procède d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Moreno, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Moreno, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Bearnais, représentant Mme A, présente à l’audience, assistée d’un interprète, qui soulève un nouveau moyen tiré du défaut de motivation en droit de la décision attaquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante érythréenne née le 24 avril 1995, est entrée en France en août 2023, accompagnée de sa fille mineure, D A, et donnera naissance à une seconde fille, C A, le 23 septembre 2023 à Nantes (France). Sa demande d’asile a été déclarée irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 3 février 2025, au sens de l’article L. 531-32 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par une autre décision du 3 février 2025, qu’elle conteste devant la Cour nationale du droit d’asile, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile déposée pour l’enfant mineure C A, considérant qu’elle ne relevait pas des cas visés aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code précité. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle l’OFII a refusé d’accorder à sa fille mineure C A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration :
3. Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article L. 551-13 du même code : « Le versement de l’allocation pour demandeur d’asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 () ». Aux termes de l’article L. 551-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsque le droit au maintien de l’étranger a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prend fin dans les conditions suivantes : () 3° Dans les autres cas, au terme du mois au cours duquel a expiré le délai de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, au terme du mois au cours duquel la décision de la Cour nationale du droit d’asile a été lue en audience publique ou notifiée s’il est statué par ordonnance ». Selon l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 () ». En outre, l’article L. 531-32 dispose que : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 531-33 du même code : « Lors de l’entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l’application du motif d’irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 531-32 à sa situation personnelle ».
4. L’OFII soutient en défense qu’aucune décision administrative faisant grief n’a été prise dès lors que, suite au rejet pour irrecevabilité de la demande d’asile de Mme A par l’OFPRA le 3 février 2025, elle n’a plus le droit au maintien depuis cette date. Il ajoute que la situation administrative de la fille de la requérante se rattache à la situation familiale de sa mère, de telle sorte que le courriel du 8 juillet 2025 n’est pas une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, mais comme précisant seulement la situation dans laquelle se trouve la famille.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que si la demande d’asile de Mme A a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA, celle déposée pour le compte de sa fille, C A, a été rejetée considérant qu’elle ne relevait pas des cas visés aux articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et que cette décision du 3 février 2025 a fait l’objet d’un recours devant la Cour nationale du droit d’asile, qui est toujours pendant. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le courriel du 8 juillet 2025 faisait suite à un courriel du 7 mai 2025 dans lequel il était explicitement demandé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour l’enfant mineure C A. Par suite, ce courriel révèle une décision explicite, laquelle faisant grief. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par l’OFII ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. Aux termes de l’article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : () 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (). / La décision de () refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. () ».
7. En l’espèce, pour refuser à l’enfant C A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est bornée à indiquer dans sa décision que la demande d’asile de sa mère, Mme A, ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA en raison d’une protection effective dans un autre pays, cette dernière perd son droit à se maintenir sur le territoire ainsi que son accès aux conditions matérielles d’accueil, et que sa fille, C, hérite de cette inéligibilité. Par suite, la décision attaquée ne comporte aucune précision sur son fondement juridique et le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à obtenir l’annulation de la décision du 8 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l’OFII réexamine le droit de l’enfant C A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Bearnais de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 8 juillet 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la demande de l’enfant C A tendant au rétablissement des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Bearnais la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bearnais.
Fait à Nantes, le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
C. MORENOLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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