Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 août 2025, n° 2510095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 7 août 2025, N° 2503759 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503759 du 7 août 2025, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative et des articles R. 922-2 et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête de M. A B, représenté par Me Schürmann.
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bouillet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît son droit d’être entendu protégé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Isère a produit des pièces le 8 août 2025.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Bouillet, avocat, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et se désiste du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée ;
— les observations de Me Goirand, substituant Me Tomasi, pour la préfète de l’Isère, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés.
Par un procès-verbal en carence de présentation enregistré le jour de l’audience, le centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry a informé le tribunal que M. B refusait de comparaître.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né le 10 novembre 1992, M. B a fait l’objet d’un arrêté du 3 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé à l’encontre de M. B une peine complémentaire de cinq ans d’interdiction du territoire français. Par un arrêté du 4 août 2025, la préfète de l’Isère, en application de ce jugement, a désigné l’Algérie ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de renvoi de M. B, et l’a placé en rétention par un arrêté du même jour. En application de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente de la cinquième chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Lyon la requête de M. B qui porte sur le seul arrêté du 3 avril 2025 précité.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation du requérant. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
5. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Il s’ensuit que le moyen, dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français attaquée, tiré de la méconnaissance de l’article 41 de cette charte doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Enfin, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
7. M. B soutient qu’il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une décision d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense que M. B a été auditionné le 2 avril 2025 par les services de police, a été interrogé sur les conditions de son séjour en France, a exposé s’être sciemment maintenu en situation irrégulière sur le territoire et n’a rien souhaité ajouter. Dans ces conditions, et alors qu’il n’indique pas, au demeurant, quels éléments auraient pu influer sur la décision d’éloignement le concernant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu.
8. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, entré irrégulièrement en France en 2022, est célibataire sans enfants en France, que sa mère et ses frères et sœurs résident en Algérie, qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 9 mai 2023 qu’il n’a pas exécutée, qu’il a été condamné le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon à douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de rébellion, menace de mort réitérée, destruction d’un bien appartenant à autrui, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique et violence avec usage ou menace d’une arme. Dans ces conditions, et alors qu’il ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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