Rejet 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 15 oct. 2025, n° 2504807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504807 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est susceptible de faire l’objet à tout moment d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Enfin, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant tunisien né le 23 juillet 1986 a été mis en possession d’un titre de séjour à compter du 7 juin 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 21 mars 2025. Le silence gardé sur cette demande, complète, pendant quatre mois, a fait naître une décision implicite du préfet de la Seine-Maritime refusant d’y faire droit en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. B… qui tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, fait obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet prise sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant manifestement irrecevable. Cette irrecevabilité manifeste fait obstacle, en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, au bénéfice de l’aide juridictionnelle qu’il demande à titre provisoire et à ce que les frais liés au litige soient mis à la charge de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… à Me Marina Wahab et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 15 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Sérieux
- Habitation ·
- Compensation ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Usage ·
- Location ·
- Changement ·
- Construction ·
- Pénurie ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Changement ·
- Statut ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Prénom ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Famille ·
- Conclusion ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Santé ·
- Acte
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Université ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Caducité ·
- Légalité externe ·
- Annonce ·
- Autorisation provisoire
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Étranger malade ·
- Enseignement ·
- Refus
- Résidence ·
- Certificat ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.