Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 2402894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, M. A… B…, représenté Me Sebbane, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 14 février 2024 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions contestées :
- elles n’ont pas été prises par une autorité régulièrement habilitée ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elles doivent doit être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Piou a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 novembre 1976, entré sur le territoire français en 2014, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 19 mars 2015. Il a ensuite fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, prise par le préfet du Nord le 19 février 2018. Le 28 juin 2023, il a de nouveau fait l’objet d’un arrêté du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, décision assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans et d’une mesure d’assignation à résidence. Cet arrêté a toutefois été annulé par jugement de ce tribunal n° 2305987 du 25 juillet 2023. Réexaminant la situation de M. B… sur injonction de ce tribunal, le préfet du Nord a, par des décisions du 14 février 2024, dont M. B… demande l’annulation, refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et un certificat de résidence d’un an sur le fondement du 5° de l’article 6 de cet accord, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 2024-064 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. C…, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, notamment, les décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence, celles portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays de destination d’une mesure d’éloignement et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en appréciation le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en appréciation le bien-fondé.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Piou
La présidente,
signé
A-M. Leguin
La greffière,
signé
Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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