Désistement 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 12 mai 2025, n° 2504517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504517 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir et de lui délivrer, dans l’attente et sous un délai de quarante-huit heures, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme C se désiste de sa demande d’injonction et maintient sa demande présentée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Dans son mémoire enregistré le 7 mai 2025, Mme C a indiqué se désister de sa demande d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de Mme C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Miran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Miran de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Me Miran, avocate de Mme C, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,
V. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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