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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2401172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401172 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 mai 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2024, M. D, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de travail le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du CESEDA et les stipulations de l’article 3 de la CEDH ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la CEDH ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 octobre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Garros.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant guinéen déclare être entré sur le territoire français le 19 décembre 2018. Le 5 octobre 2020, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 octobre 2021. Ce rejet a été confirmé par la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 4 février 2022. Il a alors fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 3 mars 2022 et son recours contre cette mesure a été rejeté par un jugement du 4 mai 2022 du tribunal administratif d’Orléans. Le 25 février 2022, il a sollicité du préfet d’Indre-et-Loire la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lui a alors été remise sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Le 12 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A était présent sur le territoire français depuis près de cinq ans à compter de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant à charge. S’il se prévaut des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne verse toutefois aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait développé le centre de ses attaches personnelles et familiales en France. Par ailleurs, le préfet d’Indre-et-Loire fait valoir sans être contredit par l’intéressé que M. A dispose de fortes attaches familiales dans son pays d’origine dans lequel résident encore ses parents et sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du CESEDA : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d’une carte de séjour portant la mention « salarié » valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2023 délivrée par le préfet d’Indre-et-Loire sur le fondement de l’article L. 435-1 du CESEDA, au motif que ce dernier était titulaire d’un contrat d’apprentissage pour le métier d’auxiliaire de vie. A l’issue de ce contrat, s’étant déroulé du 2 février 2023 au 15 décembre 2023 au sein de la société Vaner Capvie Tours, le requérant s’est vu délivrer le titre professionnel d’assistant de vie aux familles le 19 décembre 2023. Enfin, le 29 décembre 2023, il concluait un contrat de travail à durée indéterminé en qualité d’auxiliaire de vie avec la société Vitalliance. Toutefois, la signature de ce contrat étant postérieure à la date de la décision attaquée, celui-ci ne pouvait être pris en compte par le préfet dans l’appréciation du droit au séjour de M. A au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en raison de son activité professionnelle. Ainsi, à la date de la décision attaquée, le contrat d’apprentissage du requérant était échu et il ne disposait d’aucun contrat de travail. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du CESEDA en refusant de délivrer un titre de séjour mention « salarié » à M. A.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 et 5, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la CEDH.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Selon cet article : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
11. Si M. A allègue que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au « groupe social des personnes LGBTQI », il n’établit pas la réalité de risques auxquels il serait personnellement et actuellement exposé. Au surplus, l’OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la CEDH et des dispositions de l’article L. 721-4 du CESEDA doivent être écartés.
12. En dernier lieu, le requérant qui ne fait état que des motifs exposés aux points 3 et 5 relatifs à sa situation en France ne peut utilement invoquer une violation des stipulations de l’article 8 de la CEDH à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à son encontre doit être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du CESEDA : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
15. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 612-10 du CESEDA que l’autorité compétente pour prononcer à l’encontre d’un étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée a l’obligation de tenir compte (dans le respect des principes constitutionnels et conventionnels et des principes généraux du droit) des quatre critères énumérés par son septième alinéa (durée de présence de l’étranger en France, nature et ancienneté de ses liens avec la France, circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et menace à l’ordre public que représente sa présence en France). Pour autant, la motivation de la décision d’interdiction de retour, si elle doit attester de la prise en compte de l’ensemble de ces critères, n’a pas à distinguer les motifs justifiant le principe de l’interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée ni à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée.
16. Au regard de la durée de présence de l’intéressé, de son absence d’attaches familiales en France et de la circonstance qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, et alors même que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public, M. A n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an serait disproportionnée.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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