Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2026, n° 2602247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme D… A… C… B…, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de condamner l’OFII à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’évaluation de la vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation dès lors que le caractère tardif de sa demande est justifié par un motif légitime tiré d’une information erronée ou d’une mauvaise compréhension lors de sa présentation au CAIO à son arrivée en France ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation car elle justifie d’une situation de vulnérabilité ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer.
Il indique qu’il a décidé d’attribuer les conditions matérielles d’accueil à l’intéressée à titre rétroactif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/CE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée a été enregistrée pour l’OFII le 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A… C… B…, née le 1er janvier 1997, ressortissante soudanaise, demande l’annulation de la décision du 12 mars 2026 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Bordeaux lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme Yahya C… B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 mars 2026, le directeur territorial de l’OFII a décidé d’attribuer à Mme A… C… B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à titre rétroactif à compter du 12 mars 2026. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais de l’instance :
4. Mme A… C… B… étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martin, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Martin de la somme de 1 200 euros. Cette somme sera versée à la requérante si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… C… B… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… C… B….
Article 3 : L’OFII versera à Me Martin une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à Mme A… C… B… si elle n’était pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… C… B…, à l’Office français de l’immigration de l’intégration et à Me Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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