Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 5 juin 2025, n° 2433782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2433782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Boudjelti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 2 décembre 2024 portant retrait de son certificat de résidence, refus de renouvellement de son certificat de résidence, et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjointe de français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, soit 2 400 euros toutes taxes comprises, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreur de fait, dès lors d’une part qu’elle a demandé le renouvellement de son certificat de résidence sans intention frauduleuse, et d’autre part qu’elle n’a pas vécu en Algérie jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans ainsi que l’indique l’arrêté attaqué mais qu’elle a résidé en France où elle s’est vu délivrer deux certificats de résidence d’une durée de dix ans ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 6, paragraphe 5 de l’accord franco-algérien et méconnaît ces stipulations ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me Boudjelti, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 novembre 1954, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès du préfet de police le 26 juin 2024. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police a procédé au retrait de son certificat de résidence valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024, a rejeté sa demande de renouvellement et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il est fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 bis a de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ;() ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, pour retirer le certificat de résident délivré à Mme A en qualité de conjointe de français et refuser de procéder au renouvellement de celui-ci, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’elle a produit, à l’appui de la demande de certificat de résidence déposée en juillet 2023, un certificat faisant état du décès de son époux le 23 novembre 2021 et une déclaration de vie commune faisant apparaître une signature de son époux postérieure à cette date, révélant l’intention de tromper l’administration, et démontrant que son certificat de résidence valable du 26 septembre 2023 au 25 septembre 2024 avait été obtenu par fraude. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas eu l’intention de tromper l’administration, qu’elle pensait pouvoir fonder sa demande de renouvellement sur sa qualité de conjointe de français malgré le décès de son époux, le préfet de police établit qu’elle a produit, à l’appui de sa demande, une déclaration de vie commune datée du 1er juillet 2023 prétendument établie et signée par son époux, dont il est constant qu’il est décédé le 23 novembre 2021. A cet égard, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que son fils aurait réalisé la demande de renouvellement de son titre de séjour en son nom.
5. D’autre part, si la requérante fait valoir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’elle a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de soixante-neuf ans, alors qu’elle a vécu en France à partir de 2000 et disposait d’un certificat de résidence à compter du 5 juillet 2001 et jusqu’au 4 juillet 2021, elle n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’elle résidait en France au cours de cette période, alors qu’il est constant qu’elle a résidé en Algérie en 2020 et 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de la convention franco-algérienne : « le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () »
7. La requérante fait valoir qu’elle est mère de six enfants français qui résident en France, qui la soutiennent financièrement et qui sont sa seule famille. Si elle établit la nationalité française de cinq de ses enfants, elle n’établit ni leur résidence en France, ni qu’elle serait dépourvue de famille dans son pays d’origine, et n’apporte aucun élément de nature à établir la nécessité dans laquelle elle serait de se faire assister par eux. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision, ainsi qu’elle le soutient, que celle-ci serait fondée sur la circonstance que son comportement constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et celui tiré de l’erreur d’appréciation au regard de celles-ci doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si la requérante soutient que ses six enfants sont français et résident en France, elle n’établit ni leur résidence en France, ni qu’elle serait dépourvue de famille dans son pays d’origine, et n’apporte aucun élément de nature à établir la nécessité dans laquelle elle serait de se faire assister par eux. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision, ainsi qu’elle le soutient, que celle-ci serait fondée sur la circonstance que son comportement constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait.
11. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 7, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir de ce qu’elle serait éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, à supposer qu’elle ait entendu se prévaloir, à l’appui de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée, de son éligibilité à un titre de séjour de plein droit sur ce fondement, le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, la requérante soutient que ses six enfants sont français et résident en France, elle n’établit ni leur résidence en France, ni qu’elle serait dépourvue de famille dans son pays d’origine, et n’apporte aucun élément de nature à établir la nécessité dans laquelle elle serait de se faire assister par eux. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision, ainsi qu’elle le soutient, que celle-ci serait fondée sur la circonstance que son comportement constituerait une menace à l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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