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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2026, n° 2605972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL LPS Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 20 janvier 2026 du ministre du travail et des solidarités portant autorisation de le licencier ;
2°) de mettre à la charge de la société Omnium de gestion et de financement la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l’article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d’Etat.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) la règlementation du travail, (…) ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la procédure de licenciement pour un motif disciplinaire de M. B…, affecté au secteur opérationnel de Saint-Denis de la société Omnium de gestion et de financement, a été menée par la chargée des relations sociales du siège de la société et soumise à l’avis du comité social et économique du siège également de cette société, situé à Courbevoie, dans le département des Hauts-de-Seine. Il apparaît ainsi que l’établissement disposant d’une autonomie de gestion suffisante auquel le salarié est rattaché se trouve dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la requête de M. B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, le dossier de cette requête doit lui être transmis.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
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