Désistement 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 juil. 2025, n° 2502758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Gard rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 4 octobre 2024 jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard d’examiner sa situation et de statuer sur la demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir un récépissé avec droit au travail ou une attestation de prolongation de l’examen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application de l’article L 911-1 du code de justice administrative;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Le préfet a produit des pièces enregistrées le 15 juillet 2025 et communiquées.
Par un mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions mais maintient sa demande présentée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Boyer comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 16 juillet 2025, M. B a informé le tribunal qu’il se désistait des conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte de sa requête. Le désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502758
np
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