Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 18 mars 2025, n° 2300928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. B C demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté la demande présentée par la régie personnalisée pour l’exploitation de l’aéroport de Brive-Souillac tendant à ce qu’il soit habilité pour accéder aux zones de sûreté à accès réglementé.
Il soutient que cette décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il travaille sur l’aéroport depuis treize ans, sur lequel il occupe le poste de responsable du service poste et de formateur et qu’il accepterait de se soumettre à intervalles réguliers à des tests sanguins et urinaires pour ne pas reproduire les erreurs qu’il a commises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soulève son irrecevabilité en raison d’une absence suffisante de motivation, et soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’aviation civile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Martha,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a exercé pendant plusieurs années la profession d’agent de piste à l’aéroport de Brive-Souillac. A ce titre, une habilitation et un titre de circulation lui ont été délivrés en 2018 et 2021 afin de lui permettre d’accéder à la zone de sûreté de l’aéroport lorsqu’il était employé par la société Brive Handling Service. M. C ayant ensuite été recruté par la régie personnalisée pour l’exploitation de l’Aéroport de Brive-Souillac en qualité de responsable de piste, la régie a sollicité des services de la préfecture de la Corrèze le 4 avril 2023 la délivrance à l’intéressé d’une habilitation d’accès aux zones de sûreté à accès réglementé de l’aéroport. Cette demande a été rejetée par une décision 30 mai 2023 du préfet de la Corrèze dont M. C demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; (). La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification () « . Par ailleurs, aux termes de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile dans sa version applicable : » I.- L’habilitation mentionnée à l’article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d’habilitation comprend une lettre d’intention d’embauche. L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police (). II.- L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. « . Enfin, aux termes de l’article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : » I. – Les décisions administratives () d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. () ".
3. Pour prendre la décision en litige, le préfet de la Corrèze s’est fondé sur le motif que l’intéressé consommait du cannabis de sorte que le comportement et la moralité de l’intéressé exerçant une activité en zone « côté piste » ne présentent pas les garanties suffisantes et requises au regard de l’ordre public et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées auprès d’aéronefs.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, que M. C a été condamné par une ordonnance pénale du président du tribunal judiciaire de Brive La Gaillarde le 10 janvier 2022 à une peine de 200 euros d’amende, assortie d’une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 6 décembre 2021. En outre, il ressort du procès-verbal de renseignement administratif établi par la gendarmerie le 3 mars 2022 que M. C a été contrôlé le 5 décembre 2021 à la sortie de son travail à bord de son véhicule où il a déclaré être consommateur de cannabis et en détenir à son domicile. Par ailleurs, il est constant que le rôle de l’agent de piste consiste à sécuriser les avions sur leurs aires de stationnement, ainsi que leur circulation sur les différentes pistes de l’aéroport en assistant notamment les aéronefs dans leur circulation par leur guidage ou en réalisant des opérations de tractage. Ainsi que le mentionne le procès-verbal de renseignement administratif du 3 mars 2022, M. C, en tant qu’agent de piste, « est amené à circuler au plus près voire au contact des aéronefs en stationnement au moyen d’engins de piste ». Dans ces conditions, ces faits, découverts alors que l’intéressé sortait du travail et que ce dernier ne conteste pas dans leur matérialité sont, par leur nature, incompatibles avec l’exercice d’une activité de responsable de piste dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, ce qui, en application des mêmes dispositions de l’article R. 213-3-1 du code de l’aviation civile, justifie également un refus d’habilitation, lequel a d’ailleurs été pris après avis défavorable à l’habilitation, en date du 05 mai 2023, du commandant de la compagnie de gendarmerie de Brive-la-Gaillarde. Ainsi, quand bien même ces faits seraient isolés et nonobstant l’ancienneté de M. C dans des fonctions d’agent de piste, le préfet de la Corrèze n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer au profit de M. C l’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 du code des transports.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Martha, premier conseiller,
— M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
F. MARTHALe président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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