Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 déc. 2024, n° 2412474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Pelissier-Bouazza, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre une décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’État, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle aurait exposés si elle n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que :
* le délai d’instruction de sa demande de renouvellement du titre de séjour est très excessif ; en tout état de cause l’administration n’a pas procédé à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable ;
* elle se trouve désormais en situation irrégulière, ne peut plus circuler librement et est exposée à un risque d’éloignement du territoire français ; cette situation la place de fait dans une insécurité certaine et génère une anxiété au quotidien ;
— la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment du récépissé produit à l’appui de la requête que Mme A a déposé au plus tard le 15 janvier 2023 une demande de titre de séjour. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête, sans qu’y fasse obstacle le dépôt d’une nouvelle demande de titre de séjour par la requérante. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou de se prononcer sur sa demande se heurtent, en tout état de cause, à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester si elle s’y croit fondée.
5. Il résulte de ce qui précède, que la requête de Mme A est manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 décembre 2024.
La juge des référés,
Caroline Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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