Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 mars 2026, n° 2606904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Kamara, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un passeport biométrique français ainsi qu’une carte nationale d’identité française dans un délai de dix jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de passeport dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un passeport biométrique français l’empêche d’effectuer des démarches administratives, de quitter le territoire national, de se rendre à l’étranger pour des motifs familiaux, personnels ou professionnels, et aggrave sa situation ;
- elle est victime d’une usurpation d’identité depuis 2013, en dépit de plusieurs plaintes déposées entre les années 2013 et 2024 ;
- elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’interdiction de sortie du territoire national, ni d’aucune mesure de police administrative édictée à son encontre ;
- la décision implicite de rejet en litige est dépourvue de motivation, manifestement disproportionnée, méconnaît son droit à un recours effectif et est entachée d’un détournement de la finalité d’une mesure de police ;
- cette décision implicite de rejet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à son droit de mener une vie familiale normale et à la jouissance des droits attachés à la nationalité française tels que le droit de vote.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Il résulte de l’instruction que Mme A…, née le 20 décembre 1986, était titulaire d’un passeport français, expiré depuis le 13 février 2023, ainsi que d’une carte nationale d’identité française, expirée depuis le 3 mars 2023. Il résulte également de l’instruction que, le 12 juillet 2013, elle a déclaré auprès des services de la police nationale la perte de son certificat de nationalité française. Le 14 janvier 2025, Mme A… a effectué une demande de passeport biométrique français et s’est vue délivrer un récépissé de dépôt de cette demande. Elle soutient que le silence gardé par l’administration depuis plus d’une année a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande de passeport. Si Mme A… fait valoir l’ensemble des conséquences en résultant sur sa situation personnelle, aggravées par une usurpation d’identité dont elle s’estime victime depuis plus de dix ans, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
M. Nguër
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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