Rejet 26 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2200512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2200512 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2022 et 18 mars 2024, M. A B, représenté par Me Weyl, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 février 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande tendant au versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique ;
2°) de condamner le recteur à lui verser le reliquat de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique en exécution de l’ordonnance n° 2000491 du tribunal administratif de Mayotte du 15 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au recteur de lui verser l’intégralité de la deuxième fraction avec les intérêts légaux depuis le 5 janvier 2022 ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi, sous déduction de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique si celle-ci lui est payée ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recteur a méconnu les dispositions de l’article 4-1 du décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique ;
— le recteur a commis une erreur de droit en appliquant l’alinéa 1er de l’article du décret n° 2013-534.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 25 avril 2025, le tribunal a informé les parties que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne au recteur de lui verser le reliquat de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique en exécution de l’ordonnance n° 2000491 du tribunal administratif de Mayotte du 15 janvier 2021 dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lebon,
— et les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur certifié en éducation physique et sportive a été affecté au 1er septembre 2018 dans l’académie de Mayotte après une année de stage accomplie en métropole. Il a sollicité le versement de la 1ère fraction de l’indemnité de sujétion géographique (ISG) le 12 décembre 2019. A la suite du refus du recteur de l’académie de Mayotte, il a saisi le tribunal administratif de Mayotte qui a rendu une ordonnance n° 2000491du 15 janvier 2021 par laquelle l’Etat a été condamné à lui verser les sommes dues au titre de la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique, majorées des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2019. A compter de la rentrée scolaire 2020-2021, M. B a été affecté auprès de l’académie de La Réunion. Le 4 janvier 2022, il a sollicité des services du rectorat de Mayotte le versement de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique. Le 15 février 2022, le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique, dans sa version applicable au litige : « Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l’Etat (), titulaires et stagiaires affectés () à Mayotte, s’ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ». L’article 4-1 de ce même texte dispose, dans sa version applicable : " Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 4, pour les fonctionnaires de l’Etat () affectés à Mayotte, l’indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales : / – une première lors de l’installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ; / – une deuxième à la fin de la deuxième année de service ; / – une troisième à la fin de la troisième année de service ; / – une quatrième au bout de quatre ans de service ".
3. Aux termes de l’article 7 du même texte, dans la version applicable au litige : « L’agent mentionné à l’article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l’indemnité de sujétion géographique. / En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l’indemnité de sujétion géographique. / Cette retenue n’est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l’impossibilité pour l’agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l’exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. / Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d’un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire () peut prétendre au versement de l’indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée de services effectivement accomplie. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté par l’administration que M. B ayant exercé ses fonctions durant deux années dans l’académie de Mayotte, il est fondé à soutenir que la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique devait lui être versée au terme de l’année scolaire 2019-2020. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé et obtenu sa mutation dans l’académie de La Réunion pour la rentrée scolaire 2020-2021. L’intéressé ayant exercé ses fonctions à Mayotte durant deux années seulement au lieu des quatre années consécutives de service ouvrant doit à une indemnité de sujétion géographique complète, l’administration a pu légalement procéder à une compensation entre la deuxième fraction d’indemnité de sujétion géographique qui lui était due et la retenue à laquelle elle était tenue de procéder sur ses émoluments ultérieurs. Toutefois, dès lors que M. B n’établit ni même n’allègue qu’il aurait cessé ses fonctions en raison des besoins du service ou d’une impossibilité résultant de son état de santé au sens et pour l’application des dispositions précitées, c’est à bon droit que l’administration a pu procéder à une compensation entre la somme due à M. B au titre de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique et la retenue à laquelle elle devait procéder en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 7 du décret du 15 avril 2013 portant création d’une indemnité de sujétion géographique. En application de dispositions précitées et eu égard aux deux années de service effectuées par M. B à Mayotte, cette retenue s’élevait à un montant de 8973,75 euros, soit le montant exact de la deuxième fraction de l’indemnité de sujétion géographique, de sorte que le rectorat de Mayotte a pu légalement refuser son versement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Si M. B soutient que l’administration, en lui refusant illégalement la première fraction de l’indemnité de sujétion géographique, a eu un comportement fautif l’ayant contraint à quitter Mayotte avant le terme des quatre années de services, il résulte toutefois de l’instruction qu’il a formulé une demande de mutation dans l’académie de La Réunion dès le 24 novembre 2019, accompagnée d’une demande de bonification dans le cadre d’une reconnaissance de son centre d’intérêts matériels et moraux à La Réunion. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que c’est le refus de versement de l’indemnité qui est à l’origine de sa décision de quitter Mayotte et les conclusions à fins de condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de ses préjudices doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi, que ses conclusions tendant à ce que le recteur soit condamné à lui verser le reliquat de la 1ère fraction de l’indemnité de sujétion géographique en exécution de l’ordonnance n° 2000491du 15 janvier 2021, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l’académie de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Le Merlus, conseiller.
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 26 mai 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Formalité administrative ·
- Recours hiérarchique
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'aménagement ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision d’éloignement ·
- Magistrat ·
- Disposition réglementaire ·
- Tunisie ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Durée ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Province ·
- Refus d'agrément ·
- Délibération ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Enquête ·
- Délégation de compétence ·
- Contrôle sur place
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Accedit ·
- Ordonnance du juge ·
- Eau potable ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Gendarmerie ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Lotissement ·
- Provision ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Suspension ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Recours ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notation ·
- Recours hiérarchique ·
- Fiche ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Version ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Enfant ·
- Interdiction ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2013-314 du 15 avril 2013
- Décret n°2013-534 du 24 juin 2013
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.