Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2508345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508345 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 août 2025, Mme A C demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui proposer une solution d’hébergement adaptée à ses besoins dans le cadre du droit au logement opposable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Mme C saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui proposer une solution d’hébergement adaptée à ses besoins dans le cadre du droit au logement opposable. Cependant, par une décision du 22 mai 2025, la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté le recours de Mme C tendant à ce que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement au titre du droit au logement opposable. Ainsi, Mme C demande au juge des référés de prendre une mesure qui fait obstacle à l’exécution de la décision du 22 mai 2025, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il en résulte que, s’il est loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée, de contester la décision du 22 mai 2025 par la voie de l’excès de pouvoir et du référé aux fins de suspension d’exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Grenoble, le 8 août 2025.
Le juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2308345
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