Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 12 mars 2025, n° 2304307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304307 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 9 avril 2024, N° 22LY01542 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juillet 2023 et le 3 février 2025, M. C B, représenté par Me Basset, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 303,44 euros ainsi que la sanction prononcée par l’équipe pluridisciplinaire ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer cette dette ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie et à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un moins à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie et de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que M. B avait bien entrepris des démarches d’insertion socioprofessionnelle ;
— la somme de 8 760 euros intégrée à ses ressources correspond à un prêt parental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 mars 2022 et confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon n°22LY01542 du 9 avril 2024 et rectifiée le 5 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 5 février 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Basset représentant M. B.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2019. Suite à un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie a considéré qu’il n’avait pas déclaré l’ensemble de ses ressources et a généré un indu de cette prestation d’un montant de 5 303,44 euros qu’elle lui a notifié par une décision du 5 octobre 2021. M. B a contesté le bien-fondé de cette dette par un recours préalable du 27 octobre 2021. Parallèlement, par un courrier du 30 juin 2021, le département de la Haute-Savoie a informé M. B de son intention de suspendre ses droits au revenu de solidarité active du fait de l’absence de projet personnalisé d’accès à l’emploi. Estimant que cette obligation n’a pas été honorée, le département a, par une décision du 16 août 2021, réduit de 25% le montant de son allocation de revenu de solidarité active pour une durée de trois mois de septembre à novembre 2021 puis suspendu totalement le versement de cette prestation pendant les quatre mois suivants à titre de sanction. Par un courrier du 1er septembre 2021, M. B a contesté cette décision. Par une décision du 29 novembre 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté les deux recours de M. B et confirmé le bien-fondé de l’indu ainsi que la sanction de réduction et de suspension du revenu de solidarité active.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 : « lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : () 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée () ».
4. En l’espèce, M. B conteste la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable. La date de notification de cette décision n’est pas établie de sorte que M. B est réputé n’en avoir eu connaissance que le 19 janvier 2022, date de sa demande d’aide juridictionnelle. Par une décision du 25 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25%. Il a par suite contesté cette décision devant la cour administrative d’appel de Lyon. Par une ordonnance n°22LY01542 du 9 avril 2024, le président de la cour administrative de Lyon a rejeté la demande de M. B et confirmé la décision du bureau d’aide juridictionnelle. La requête de M. B ayant été introduit antérieurement à la décision de la cour administrative d’appel, la circonstance qu’à la date de l’enregistrement de la présente requête, le 14 mars 2023, le litige portant sur l’aide juridictionnelle soit toujours pendante devant cette juridiction est, contrairement à ce qu’affirme le département en défense, sans incidence sur la recevabilité de la requête qui n’est par suite pas tardive. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la sanction :
5. Aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés () ».
6. En l’espèce, par un courrier du 30 juin 2021, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a informé M. B de son intention de prononcer une sanction à son encontre du fait de l’absence de projet personnalisé d’accès à l’emploi. Par une décision du 3 août 2021, le président a, après consultation de l’équipe pluridisciplinaire, infligé une sanction consistant en une suspension partielle du versement de l’allocation de revenu de solidarité active pour une durée de trois mois. Toutefois, par une décision du 29 décembre 2021, le président du conseil départemental a levé la sanction et procédé au rétablissement rétroactif des droits de M. B au revenu de solidarité active. Cette décision a ainsi eu pour effet d’imputer les sommes qu’il aurait dû percevoir à l’indu de 5 303,44 euros mis à sa charge réduisant ainsi son montant à 4 105,13 euros. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. B dirigées contre la sanction infligée par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
8. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». L’article L. 262-3 du même code dispose que « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
9. Pour mettre à la charge de M. B l’indu litigieux de revenu de solidarité active d’un montant initial de 5 303,44 euros, le département de la Haute-Savoie avance que l’intéressé n’a pas déclaré la somme de 8 760 euros correspondant à la prise en charge de ses loyers par ses parents ainsi que des dons dont le montant s’élève à 750 euros. M. B, qui ne conteste pas la perception de ces sommes, soutient que la somme de 8 760 euros correspond à un prêt familial et que le don de 750 euros est assimilable à une pension alimentaire et un secours financier régulier.
10. D’une part, aucune disposition n’exonérait M. B de déclarer les dons de 750 euros et la circonstance qu’ils aient été qualifiés de pension alimentaire ou de secours financier n’est pas de nature à l’exonérer de déclarer cette somme.
11. D’autre part, pour justifier du fait que la somme de 8 760 euros correspond à un prêt familial, M. B produit une reconnaissance de dette signée de sa main ainsi que de celle de son père. Cet acte est daté du 2 décembre 2020 soit antérieurement à la notification de l’indu. Il produit ensuite une déclaration de contrat de prêt datée du 31 décembre 2021 réalisée via le Cerfa n°2062 auprès des services fiscaux dans lequel il déclare des annuités de remboursement de 876 euros pour les années 2021 à 2030. Enfin, M. B produit trois justificatifs de virement bancaires en provenance de son compte bancaire vers celui de son père pour un montant de 876 euros réalisé le 31 décembre 2021 et de 438 euros le 24 janvier 2023. Si en défense, le département expose que la déclaration du prêt auprès des services fiscaux est postérieure à la décision contestée du 29 novembre 2021, eu égard au fait que la reconnaissance de dette est antérieure à cette décision et que M. B a effectivement commencé le remboursement de son prêt auprès de ses parents, cette circonstance est de nature à établir l’existence d’un prêt familial consenti à M. B. Par conséquent, il n’avait pas à déclarer la somme de 8 760 euros.
12. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 novembre 2021.
Sur les conséquences de l’annulation :
13. Eu égard au motif de l’annulation, il convient de renvoyer M. B devant le département de la Haute-Savoie afin qu’il soit procédé à un nouvel examen du montant de sa dette en ne prenant en compte que les dons de 750 euros non déclarés. Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder à ce nouvel examen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
14. Il y a également lieu d’enjoindre au département de la Haute-Savoie de procéder au remboursement des sommes éventuellement prélevées en remboursement de l’indu de revenu de solidarité active si ces retenues sont supérieures au montant de l’indu recalculé. Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder à ces remboursements dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 25 mars 2022 confirmée par une ordonnance du président de la cour administrative d’appel de Lyon n°22LY01542 du 9 avril 2024. Il n’allègue pas avoir engagé d’autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre. Toutefois, l’avocate de M. B a demandé que lui soit versée par le département de la Haute-Savoie la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamé à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Basset, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie le versement à Me Basset d’une somme de 1 200 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie du 29 novembre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de la Haute-Savoie de procéder à un nouveau calcul du montant de l’indu de revenu de solidarité active de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder au remboursement des sommes éventuellement prélevées en remboursement de cette dette dans les conditions mentionnées au point 14 dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le département de la Haute-Savoie versera à Me Basset une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Basset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Basset et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le président,
J.P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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