Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 avr. 2026, n° 2307574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Le président de la 4e chambre Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 du président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation en tant qu’elle ne lui a accordé qu’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
2°) d’enjoindre au réexamen de sa situation.
Elle soutient que le montant de l’aide accordée est insuffisant dès lors que la somme attribuée omet la période où elle a vécu avec son mari à Champs-de-Manœuvre de mars 1965 à décembre 1971.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’après un nouvel examen du dossier de Mme B…, une somme supplémentaire de 7 000 euros lui a été attribuée par une décision rectificative du 10 avril 2025, prenant en compte toutes les dates auxquelles la présence de l’intéressée a été prouvée dans les structures mentionnées à l’article 3 de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Par un courrier en date du 6 novembre 2025, la requérante a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 1° Donner acte des désistements (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. »
2. Par courrier, transmis par télérecours citoyen le 6 novembre 2025, Mme B… a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti de trente jours, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Office national des combattants et victimes de guerre.
Fait à Montpellier, le15 avril 2026.
Le Président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne à la ministre des Armées et des Anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 avril 2026
La greffière,
S. Lefaucheur
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