Annulation 23 juin 2025
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2503985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, M. F A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation au bénéfice d’un récepissé de demande de titre de séjour à lui remettre dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son auteur et d’un défaut de motivation ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision d’éloignement méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de ne sont pas fondés.
Par une lettre du 10 juin 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, de fonder la décision sur deux moyens soulevés d’office, à savoir la méconnaissance du champ d’application de la loi (le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas au regard de l’existence de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002, et en particulier son article 9) et la substitution de base légale (il convient d’appliquer l’article 9 de ladite convention et non pas les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
Le 10 juin 2025, M. A a formé des observations sur les moyens soulevés d’office.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2002-337 du 5 mars 2002 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Schürmann, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A, ressortissant sénégalais âgé de 29 ans, est entré régulièrement en France le 25 août 2017 avec un visa de long séjour étudiant. Il s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant le 25 août 2017, régulièrement renouvelé jusqu’au 31 octobre 2023. Le 21 septembre 2023, M. A a demandé le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Par l’arrêté contesté du 8 avril 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Eu égard à l’urgence qui s’attache à la procédure prévue à l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A à l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celui-ci ayant déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle le bureau d’aide juridictionnelle n’a pas encore statué.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995: « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention » étudiant « . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants. » Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». L’annexe à cette convention prévoit que l’étudiant non boursier doit justifier de ressources suffisantes par référence à « une somme au moins égale à 70 % de l’allocation d’entretien servie par le Gouvernement français aux étudiants boursiers, indépendamment des avantages matériels dont ils peuvent justifier ». Le montant de l’allocation d’entretien étant fixé à 615 euros par mois par l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l’arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du Gouvernement français, l’étudiant non boursier doit donc justifier de ressources au moins égales à 430,50 euros. Par ailleurs, ces stipulations permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 13 de la convention du 1er août 1995 susvisée que l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l’article 9 de cette convention. Par suite, l’arrêté du 8 avril 2025 ne pouvait légalement être pris sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
6. Il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que M. A a validé, en 2019 puis en 2020 ses années de licence 1 et 2 en chimie. L’intéressé justifie, par la production de plusieurs certificats médicaux précis et circonstanciés, émanant notamment du centre de santé de l’université, que l’absence de validation de son année de licence 3, au cours des trois années suivantes, a été directement causée par une dégradation de son état de santé, en l’espèce une atteinte du membre supérieur droit en lien avec une malformation congénitale d’aggravation progressive. M. A a validé, à l’issue de son année universitaire 2023-2024, son année de licence 3 de chimie et il justifie, pour l’année en cours, de son inscription en diplôme universitaire (DU) « université -entreprise » à l’UFR de chimie-biologie, consistant en un bilan de compétence et en un stage de longue durée, dont il a validé le premier semestre. La maître de conférence responsable de ce DU à l’université de Grenoble Alpes atteste du sérieux et de l’implication de M. A. Le requérant justifie avoir déposé plusieurs candidatures en master pour l’année universitaire à venir. Par ailleurs, il démontre percevoir l’allocation aux adultes handicapés, d’un montant supérieur au minimum requis par les textes visés. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère a, en refusant de renouveler le titre de séjour de M. A, méconnu les stipulations de l’article 9 et de l’annexe de la convention franco-sénégalaise.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 8 avril 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
9. La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Le requérant ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 080 euros à Me Schürmann, en application des dispositions de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er :M. A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté du 8 avril 2025 de la préfète de l’Isère est annulé.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 :L’Etat versera la somme de 1 080 euros à Me Schürmann en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. F A, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président,
— Mme C D, première-conseillère,
— Mme Emilie Aubert, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
E. B
Le président,
M. ELa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503985
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