Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 2501505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. D B, représenté par Me Lelouey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé son pays de destination, et l’arrêté du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son document de voyage ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de l’acte ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
— il pouvait revendiquer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Caen en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2025, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cheylan,
— les observations de Me Martragny, substituant Me Lelouey, représentant M. B.
Le préfet de police de Paris n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant mongol né le 21 décembre 1986 à Selenge (Mongolie), a déclaré être entré en France en janvier 2018. Il a déposé en 2018 une demande d’asile qui, dans le cadre d’une procédure accélérée, a été rejetée le 23 avril 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 12 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a été interpellé le 17 mars 2025 et placé en retenue administrative par les services de police pour vérification de son droit au séjour. Par deux arrêtés du 18 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00306 du 11 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris et versé au dossier, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A C, attachée d’administration de l’Etat, pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement de certaines autorités qu’il énumère. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorités n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 18 mars 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation du requérant, en indiquant que sa demande d’asile a été rejetée, qu’il a été signalé par les services de police pour conduite sans permis et qu’il se déclare en concubinage avec quatre enfants dont deux à charge sans en apporter la preuve. En outre, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fondé sa décision sur les dispositions de l’article L. 612-3, 1° et 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est précisé que M. B ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français et ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par un second arrêté du même jour, la durée de l’interdiction de retour a été fixée à deux ans compte tenu de la menace pour l’ordre public qu’il représente et de l’absence de liens suffisamment forts, anciens et caractérisés avec la France. Ainsi, ces actes, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. B, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. Ils sont dès lors suffisamment motivés.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation de M. B.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () ".
6. La demande d’asile de M. B a été rejetée le 12 septembre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile dans le cadre d’une procédure accélérée. Il est constant que M. B était en situation irrégulière du point de vue du droit au séjour lors de son interpellation. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a pris la mesure d’éloignement en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Le requérant fait valoir qu’il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d’une carte de de séjour pluriannuelle. Toutefois, les justificatifs qu’il produit témoignent d’une communauté de vie récente à la date de l’arrêté attaqué. La circonstance que sa fille majeure dispose d’une carte de séjour temporaire n’est pas de nature à caractériser des liens intenses et anciens avec la France. M. B, qui n’a pas d’enfant mineur à charge en France, n’établit pas qu’il serait isolé en cas de retour en Mongolie où il a vécu jusqu’en 2018. Par ailleurs, le requérant, s’il a travaillé en 2019 en qualité de manœuvre du bâtiment et produit une promesse d’embauche datée du 22 juillet 2024, n’établit pas avoir engagé des démarches pour régulariser son droit au séjour et ne justifie pas d’une intégration sociale en France. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet de police de Paris n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement / () ».
11. L’arrêté attaqué, qui vise l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle que M. B ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français lors de son interpellation. Ce motif suffit à lui seul à fonder le refus de délai de départ volontaire. Par suite, et même si le requérant dispose de garanties de représentation suffisantes, le préfet de police de Paris a pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser d’octroyer à M. B un délai de départ volontaire.
12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Pour prononcer une interdiction de retour de deux ans, le préfet de police de Paris a considéré que M. B, qui a été interpellé pour une conduite sans permis, représentait une menace pour l’ordre public et qu’il ne pouvait pas se prévaloir de lien anciens, forts et caractérisés avec la France. Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, le requérant, qui n’a pas d’enfant mineur à charge en France, ne justifie que d’une communauté de vie récente avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle. Ce motif tenant à l’absence de liens suffisamment anciens et caractérisés avec la France suffit à lui seul à fonder le refus. Dans ces conditions, et même si aucune autre infraction pénale n’a été relevée à l’encontre de M. B, le préfet de police de Paris, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant au principe ou à la durée de cette mesure.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Lelouey et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Groch, première conseillère,
Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. GROCH
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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