Désistement 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 3 mars 2026, n° 2406331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024 et un mémoire non communiqué du 6 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Edberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France dit « de retour » en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu’à la date de sa demande de visa, elle était titulaire d’un récépissé de demande de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lehembre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d’un visa dit « de retour » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par décision du 11 mars 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 5 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision de l’autorité consulaire.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme C… a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 4 novembre 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
M. Lehembre, conseiller,
Mme Raoul, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
P. Lehembre
Le président,
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. B…
La greffière,
N. Brulant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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