Rejet 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2024, n° 2402482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2024 de refus de contrat jeune majeur prise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine ;
3°) d’enjoindre au conseil départemental des Hauts-de-Seine de communiquer au tribunal l’ensemble de son dossier en assistance éducative, de lui accorder le bénéfice de la prise en charge prévue en faveur des jeunes majeurs par l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, et de lui assurer une solution d’hébergement et une prise en charge adaptée à ses besoins alimentaires, sanitaires, médicaux, et éducatifs, et de l’assister dans ses démarches de régularisation de sa situation administrative, dans un délai de
vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du conseil départemental des Hauts-de-Seine une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est dans une situation de grande précarité, dépourvu d’attaches familiales et sans solution d’hébergement depuis le 20 novembre 2023 et que cette situation met en péril le bon déroulement de sa formation professionnelle ;
— il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle a été prise en violation des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une prise en charge du conseil départemental.
Vu :
— la requête n° 2400497, enregistrée le 3 octobre 2023, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— l’arrêt n° RG 22/00331 du 13 janvier 2023 de la Cour d’appel de Versailles ;
— l’ordonnance n° 2400446 du 16 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 6 février 2005 à Conakry en Guinée, est entré en France, selon ses déclarations, au cours de l’année 2021, à l’âge de quinze ans. Le 25 janvier 2021, il a sollicité une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance auprès du département des Hauts-de-Seine. Suite au refus de prise en charge par le département des Hauts-de-Seine, M. A a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre. Par un arrêt n° RG 22/00331 du 13 janvier 2023, la Cour d’Appel de Versailles a reconnu sa minorité et sa vulnérabilité. Toutefois, elle a confirmé le non-lieu à assistance éducative puisque M. A était hébergé dans le foyer de France Terre d’Asile et bénéficiait d’une scolarité satisfaisante. Le foyer de France Terre d’Asile ayant mis un terme, en avril 2023, à l’hébergement proposé et M. A, ne pouvant pas poursuivre sa scolarité, a sollicité, le 3 octobre 2023, auprès du conseil départemental des Hauts-de-Seine, un contrat jeune majeur. Le 14 décembre 2023, il a présenté un recours gracieux contre la décision de refus née du silence gardé par le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Le 14 février 2024, il a présenté un recours gracieux contre la décision du 13 février 2024 de rejet de sa demande de contrat jeune majeur prise par le conseil départemental des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 13 février 2024 de rejet de sa demande de contrat jeune majeur et d’enjoindre au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine de lui accorder le bénéfice de ce contrat.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Si la requête tendant à l’annulation de l’acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte contesté.
4. Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre ; () « . Aux termes de l’article L. 222-1 du même code : » Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée « . Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; / () Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d’insertion sociale faute de ressources ou d’un soutien familial suffisants./ Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée.".
5. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée.
6. Il résulte de l’instruction une absence de recours administratif préalable obligatoire formé par M. A avant de saisir le juge d’une requête à fin d’annulation de la décision contestée ainsi que le juge des référés afin d’obtenir la suspension de l’exécution de cette décision, étant précisé que la lettre, en date du 14 février 2024, adressée par le conseil du requérant au conseil départemental des Hauts-de-Seine, a pour objet « Recours gracieux ». Dans ces conditions, les conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en raison de l’irrecevabilité de sa requête tendant à l’annulation de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Compte tenu de l’irrecevabilité de la requête au fond présentée par M. A, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire en application de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Singh et au président du conseil départemental des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 février 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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