Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 févr. 2026, n° 2516300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2516300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve en situation irrégulière, se trouve dans l’impossibilité de poursuivre ses études et son contrat d’apprentissage et qu’elle a perdu ses droits sociaux ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction est la seule mesure permettant de régulariser son séjour sur le territoire ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par la transmission d’une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), enregistrée le 21 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entendu conclure au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 16 octobre 2001, demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il résulte de l’instruction que, le 5 décembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a délivré à Mme A… une carte de séjour temporaire, valable du 5 novembre 2025 au 4 novembre 2026 ainsi que l’indique une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF) versée au débat par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A… sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 février 2026
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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