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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 janv. 2026, n° 2513727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513727 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2025 et 14 janvier 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le maire d’Annecy a formé opposition à sa déclaration préalable portant sur l’implantation d’un pylône relais de téléphonie mobile ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au maire de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de prendre une décision sous un mois ;
3°) de condamner la commune d’Annecy au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie et que :
la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
la décision ne pouvait se fonder sur l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques dès lors, d’une part, que cet article n’est pas au nombre de ceux pouvant être opposés à une demande d’autorisation d’urbanisme et que, d’autre part, il n’appartient pas à l’autorité administrative d’apprécier l’opportunité du choix d’implantation du projet ;
la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle oppose l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en présence d’un plan local d’urbanisme comportant des exigences d’intégration qui ne sont pas moindres et, en toute hypothèse, est entachée d’erreur d’appréciation au regard de cet article.
Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2026, la commune d’Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Free Mobile à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est sérieux et, subsidiairement qu’il peut être opéré une substitution de motifs car le refus aurait pu être justifié sur le fondement de l’article UX11 du plan local d’urbanisme.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. A…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2513245 ;
le code de l’urbanisme ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10 heures 20 au cours de laquelle ont été entendus Me Clauzure pour la société Free Mobile et Me Poncin pour la commune d’Annecy.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par l’arrêté attaqué du 17 octobre 2025 le maire d’Annecy a formé opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile portant sur l’implantation d’un pylône relais de téléphonie mobile.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Les cartes de couverture produites par la société Free Mobile montrent que le territoire de la commune d’Annecy concerné par le relais projeté n’est pas couvert par ses réseaux 4G et 5G et ne l’est que partiellement par son réseau 3G. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire national par son réseau, la condition d’urgence est remplie.
La décision d’opposition en litige est fondée, d’une part, sur l’article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications électroniques, d’autre part, sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme. En l’état de l’instruction, il existe un doute sérieux sur la légalité de ces deux motifs.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de substitution de motifs, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire que le motif invoqué est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur celui-ci. En l’état, la non-conformité du projet à l’article UX11 du plan local d’urbanisme ne présentant aucun caractère d’évidence, la demande de substitution de motifs doit être rejetée.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement que le maire d’Annecy prenne une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société Free Mobile, qui aura un caractère provisoire dans l’attente du jugement de l’affaire au fond n° 2513245. Cette mesure doit dès lors être prescrite, assortie d’un délai d’exécution d’un mois à compter de la date de notification de la présente et sous astreinte journalière de 100 euros.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions de la commune d’Annecy dirigées contre la société Free Mobile qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Annecy une somme de 1 200 euros à verser à la société Free Mobile en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au maire d’Annecy de délivrer à la société Free Mobile, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
La commune d’Annecy versera à la société Free Mobile une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune d’Annecy présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Annecy.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le juge des référés,
C. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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