Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 23 janv. 2026, n° 2305995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305995 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A… B…, représentée par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son accident survenu le 21 mai 2020 ;
2°) de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence au versement d’une provision d’un montant de 5 500 euros, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 7 avril 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la métropole d’Aix-Marseille-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- la matérialité du dommage est établie ;
- le lien de causalité entre le dommage et l’ouvrage public est établi dès lors que la présence d’une bouche d’égout non scellée caractérise un défaut d’entretien normal de la voirie ;
- elle a subi des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la métropole d’Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête, à ce que la société Service d’assainissement de Marseille métropole (SERAMM) la relève et garantisse de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la voie publique ne présente pas un intérêt métropolitain ;
- elle ne pouvait anticiper la survenance de ce dommage, dont elle n’a pas été avertie suffisamment tôt, le cas fortuit doit donc être retenu pour l’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité ;
- la victime a commis une faute ;
- la société SERAMM est responsable de l’entretien de la bouche d’égout incriminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, la société Service d’assainissement de Marseille métropole (SERAMM), représentée par Me Penso, conclut au rejet de la requête, au rejet des conclusions d’appel en garantie présentée par la métropole et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et de la métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’entretien de la bouche d’égout incriminée ne relève pas de sa compétence ;
- le lien de causalité n’est pas établi ;
- aucun défaut d’entretien normal ne peut lui être reproché ;
- la victime a commis une faute.
La requête a été communiquée le 7 juillet 2023 à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 8 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Nieloud, représentant la société SERAMM.
Considérant ce qui suit :
Mme B… expose avoir été victime d’un accident, le 21 mai 2020, à hauteur du 175 plage de l’Estaque à Marseille. Elle demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux et de condamner la métropole d’Aix-Marseille-Provence à lui allouer une somme de 5 500 euros à titre de provision.
Sur les conclusions aux fins d’expertise et d’allocation provisionnelle :
Il appartient à l’usager d’un ouvrage public qui demande réparation d’un préjudice qu’il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage ne peut être exonéré de l’obligation d’indemniser la victime qu’en rapportant, à son tour, la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
Mme B… soutient avoir été victime d’un accident survenu le 21 mai 2020 au 175 plage de l’Estaque à Marseille en coinçant une des roues avant de sa voiture dans une bouche d’égout qui aurait cédé face à la pression du véhicule. Toutefois, en se bornant à produire au soutien de ses allégations des photographies d’un véhicule non datées, sans témoignages ou explications précises et concordantes, et alors que les pièces médicales produites datent des 25 mai et 5 juin 2020, Mme B… n’établit pas la matérialité des faits invoqués. En outre, à supposer même les faits établis, il résulte de l’instruction que la bouche d’égout incriminée se situe sur le trottoir longeant la voie publique. En dépassant la ligne blanche délimitant la route et en montant sur le trottoir, Mme B… a commis une faute de nature à exonérer totalement la métropole de sa responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence. Par suite, ses conclusions aux fins d’expertise et d’allocation provisionnelle doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie de la métropole d’Aix-Marseille-Provence :
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de condamnation de la métropole, l’appel en garantie de cette dernière dirigé contre la société SERAMM doit, en tout état de cause, être rejeté.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la déclaration de jugement commun :
La caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, mise en cause, n’est pas intervenue à l’instance. Il y a lieu, dès lors, de lui déclarer commun le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la société SERAMM sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la métropole d’Aix-Marseille-Provence, à la société Service d’assainissement de Marseille métropole et à la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Plisson, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
G. PLISSON
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Prolongation ·
- Liberté fondamentale ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Domaine public ·
- Train ·
- Recette ·
- Redevance ·
- Commune ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Délibération ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception
- Recours gracieux ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Congé ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Fonction publique ·
- Matériel ·
- Localisation ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Terme ·
- Demande ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Manutention ·
- Artisan ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Délai ·
- Effacement
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.