Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 juin 2025, n° 2506400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M B A, représenté par Me Iharkane, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui fixer un rendez-vous de régularisation ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui communiquer, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une date de rendez-vous à la préfecture en vue du dépôt de sa demande de régularisation et de remise, d’un récépissé de cette demande autorisant l’exercice d’une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 juin 2025 sous le numéro 2506367 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, l’article R. 522-1 de ce code dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () »
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Les arrêtés pris pour l’application de ces dispositions, figurant à l’annexe 9 du même code, ne prévoient pas que la demande d’admission exceptionnelle au séjour puisse être effectuée par le téléservice ANEF. Selon la procédure mise en place par la préfecture des Yvelines, les ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour doivent solliciter un rendez-vous par courriel accompagné d’un dossier succinct. Les services de la préfecture leur proposent ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier. La demande de titre de séjour de M. A, qui sollicite la première délivrance d’un titre de séjour et se trouve en situation irrégulière, relève de cette procédure.
3. S’il ressort des pièces du dossier que M. A a engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, le silence gardé par le préfet des Yvelines sur sa demande de rendez-vous en vue du dépôt en préfecture du dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour n’a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour pouvant être contestée devant le juge de l’excès de pouvoir ni une décision de refus d’accorder un rendez-vous, l’octroi des rendez-vous étant, par nature, tributaire des disponibilités. Par suite, le recours pour excès de pouvoir formé contre une telle décision, qui n’est pas intervenue, n’est pas recevable et la demande tendant à sa suspension ne peut dès lors qu’être rejetée. Il est en revanche loisible au requérant, s’il s’y croit fondé au regard de la situation d’urgence qu’il fait valoir, de saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit ordonné au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 13 juin 2025 .
Le juge des référés,
signé
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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