Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 avr. 2026, n° 2603680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Wakkach, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa situation lui a porté préjudice par le passé, notamment en engendrant des difficultés pour passer l’examen du baccalauréat et lors de ses inscriptions à l’université et qu’elle est privée de la possibilité d’effectuer un stage pourtant obligatoire dans son parcours universitaire, alors que ses parents et ses frères et sœurs sont titulaires de titres de séjour ou sont de nationalité française, et qu’enfin, elle risque d’être éloignée du territoire français en raison du caractère irrégulier de son séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors que sa situation révèle un dysfonctionnement de la procédure dématérialisée de prise de rendez-vous ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante marocaine entrée en France en 2007 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial d’après ses déclarations, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 7 mai 2025 sur le site « démarche.numérique.gouv.fr ». Elle demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le dépôt de sa demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Pour justifier l’urgence qui s’attache, selon elle, à enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, Mme B… soutient que l’irrégularité de sa situation administrative la prive de de réaliser des stages et provoque des difficultés lors de ses inscriptions à l’université. Toutefois, elle ne produit aucune proposition de stage à laquelle elle ne pourrait pas donner suite en raison de l’absence de document provisoire de séjour. Si Mme B… justifie qu’un stage d’une durée de six semaines est obligatoire pour valider le diplôme de licence de langues étrangères appliquées mention anglais-espagnol au sein de l’université Sorbonne Nouvelle, elle est seulement inscrite en première année de ce diplôme au titre de l’année scolaire 2025/2026. En outre, elle ne rapporte pas la preuve de difficultés lors de son inscription à l’université et justifie d’ailleurs y être inscrite. Ainsi, la situation dont Mme B… ne permet pas, en l’absence de circonstances particulières propres à l’intéressée, de caractériser l’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, 14 avril 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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