Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 mars 2026, n° 2602211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2026 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis l’informant de l’interruption du paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme C… pour leur enfant et de la poursuite de l’action de recouvrement de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de lui verser la somme qu’il estime avoir indûment payée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge de l’exécution connaît de l’application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. ». Les articles L. 213-1 à L. 213-6 du même code prévoient une procédure de paiement direct des pensions alimentaires.
M. B… conteste la décision du 22 janvier 2026 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis l’informant de l’interruption du paiement direct de la pension alimentaire au profit de Mme C… pour leur enfant et de la poursuite de l’action de recouvrement de l’agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires. Il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le contentieux du paiement direct des pensions alimentaires relève du juge de l’exécution du tribunal judicaire. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 13 mars 2026.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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