Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2601825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier 2026 et 10 février 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Gafsia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travail ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ; cette situation l’empêche de justifier de la régularité de son séjour pour poursuivre ses études de Master II et de rechercher un stage ; elle est placée dans une situation de précarité administrative, professionnelle et scolaire dès lors qu’elle risque de voir son cursus scolaire interrompu risquant de faire échec à l’obtention de son diplôme ; cette décision porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et à son droit de mener une vie privée et familiale normale avec son conjoint de nationalité française ; en outre, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement pouvant entrainer une rupture de leur vie conjugale.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre aucune décision faisant grief.
Vu :
- la requête n° 2522331, enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 février 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Gafsia, représentant Mme A…, présente, qui conclut aux mêmes fins par mes mêmes moyens.
- les observations de Mme A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante brésilienne, née le 24 février 1993 à Juiz de Fora (Brésil), est entrée en France le 28 septembre 2018 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 28 septembre 2019. Elle a ensuite été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 juillet 2022 au 2 juillet 2023. Mme A… s’est ensuite vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 19 mars 2024 au 18 mars 2025. Elle a bénéficié de plusieurs récépissés de renouvellement valables du 4 décembre 2022 au 13 mars 2024 et a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) et s’est vue remettre une confirmation de dépôt de cette demande le 3 mars 2025. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à cette demande.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre aucune décision faisant grief, il résulte de l’instruction que Mme A… a déposé, le 3 mars 2025, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français. Dans le silence de la préfecture des Hauts-de-Seine, une décision implicite de rejet est née. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de l’urgence particulière de sa situation, Mme A… soutient que la décision attaquée l’empêche de justifier de la régularité de son séjour pour poursuivre ses études de Master II « Métiers du livre et de l’édition » et est, dès lors, placée dans une situation de précarité administrative, professionnelle et scolaire dans la mesure où elle risque de voir son cursus scolaire interrompu risquant de faire échec à l’obtention de son diplôme. Dès lors, les circonstances invoquées permettent de regarder la condition d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, comme remplie.
6. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. A…, tirés de ce que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
9. En application des dispositions précitées de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir ces mesures d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 9 mars 2026
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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