Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 avr. 2026, n° 2523774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, la société Spie Building Solutions, représentée par Me Dedieu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision administrative implicite de rejet du ministre du travail, née le 4 novembre 2025 à la suite du recours hiérarchique formé le 4 juillet 2025 à l’encontre de la décision de l’inspection du travail du 5 mai 2025 refusant d’autoriser le licenciement de M. A… B…, ainsi que cette décision du 5 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de statuer sur l’autorisation de licenciement de M. B…, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la partie perdante le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026, M. A… B…, représenté par la SELARL Joubert Laborie Avocats (Me Laborie), conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Spie Building Solutions la somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision explicite du 19 décembre 2025, le ministre du travail et des solidarités a retiré sa décision implicite du 4 novembre 2025 et annulé celle du 5 mai 2025 de l’inspecteur du travail.
Ainsi, d’une part, les conclusions de la société Spie Building Solutions dirigées contre la décision implicite du 4 novembre 2025 du ministre du travail, à laquelle s’est substituée celle du 19 décembre 2025, étaient sans objet avant même l’enregistrement de la requête, le 30 décembre 2025. Elles sont dès lors manifestement irrecevables.
D’autre part, l’annulation par le ministre du travail, sur recours hiérarchique, de la décision de l’inspecteur du travail statuant sur une demande de licenciement d’un salarié protégé ne laisse rien subsister de celle-ci. Il en résulte que, du fait de la décision du ministre du travail du 19 décembre 2025 annulant la décision du 5 mai 2025 de l’inspecteur du travail, cette décision du 5 mai 2025 a disparu de l’ordonnancement juridique, si bien que les conclusions à fin d’annulation présentées contre cette décision du 5 mai 2025 étaient également dépourvues d’objet lors de l’enregistrement de la requête et sont par conséquent aussi manifestement irrecevables.
Par suite, la requête de société Spie Building Solutions est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Spie Building Solutions la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société Spie Building Solutions est rejetée.
Article 2 : La société Spie Building Solutions versera la somme de 1 000 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société Spie Building Solutions, au ministre du travail et des solidarités et à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 10 avril 2026.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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