Rejet 22 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 22 juil. 2022, n° 2010207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2010207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Thuilière 4 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2020, la société civile immobilière (SCI) Thuilière 4, représentée par son gérant M. C B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de sa propriété située 2, chemin de la Thuilière dans le 11ème arrondissement de Marseille.
Elle soutient que :
— la taxe foncière additionnelle en litige correspond à une piscine hors-sol installée par son locataire qui doit la démonter à son départ ;
— cette situation avait été acceptée par l’administration fiscale au mois de juillet 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la piscine en litige est un bassin en bois semi-enterré d’une superficie de 22 m² qui est soumis à l’obligation de déclaration préalable aux services de l’urbanisme, dont la SCI Thuilière 4 a acquis la propriété par incorporation ;
— il s’agit d’un élément bâti formant dépendance qui doit être soumise à la taxe foncière à ce titre par application de l’article 1380 du code général des impôts ;
— la réponse apportée par l’administration fiscale au mois de juillet ne constitue pas une position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle ne prend aucune position sur le caractère imposable ou non imposable de cette piscine à la taxe foncière.
Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après que sa réclamation a été rejetée par une décision de l’administration fiscale du 29 octobre 2020, la société civile immobilière (SCI) Thuilière 4, représentée par son gérant M. C B, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie, à hauteur de 531 euros, au titre de la propriété qu’elle met en location au n° 2 du chemin de la Thuilière, Lot n° 1 du lotissement Lou Gran Plantier, dans le 11ème arrondissement de Marseille.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes du II de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts : " Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : / Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; / () ".
3. Pour statuer sur l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties d’une piscine, il appartient au juge de rechercher si cette piscine, élément formant dépendance, même de pur agrément, au sens de l’article 324 L de l’annexe III au code général des impôts, constitue un élément bâti au sens de l’article 1380 du code général des impôts.
4. La cotisation supplémentaire de taxe foncière en litige a été mise à la charge de la société requérante au titre d’une piscine installée sur sa propriété. Il résulte de l’instruction, et notamment de la facture communiquée par la société requérante en réponse à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal, que cette piscine constitue une construction semi-enterrée de huit mètres sur quatre, enchâssée dans une terrasse en bois, dont l’installation a nécessité un raccordement électrique et d’évacuation des eaux ainsi que, par nature, des travaux de terrassement. A considérer même que, comme le soutient la requérante sur le fondement d’un document non signé présenté comme une correspondance de ses locataires, cette piscine soit théoriquement démontable, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle ait effectivement vocation à être déplacée. Dès lors, cette piscine constitue un élément d’agrément bâti, formant dépendance, au sens des dispositions citées ci-dessus. Par suite, la SCI Thuilière 4 n’est pas fondée à soutenir, sur le terrain de la loi fiscale, que c’est à tort qu’elle a été soumise à la taxe foncière pour cette construction.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () » Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal () ».
6. Eu égard aux termes de cette correspondance, qui ne constituent pas une prise de position formelle, la SCI Thuilière 4 n’est pas fondée à se prévaloir du courriel que lui a adressé le centre des impôts fonciers Marseille nord le 25 juillet 2018, dont l’auteur mentionne seulement : « je prends note de cette information, je mets à jour la fiche cadastrale ».
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la SCI Thuilière 4 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Thuilière 4 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Thuilière 4 et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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