Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 mai 2025, n° 2402511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402511 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin, à compter du 4 octobre 2022, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à M. A B.
Il soutient que M. A B est hébergé depuis le 4 octobre 2022 dans une résidence hôtelière.
Cette requête a été communiquée à M. A B, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2304668 du 20 octobre 2023 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 6 décembre 2022, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A B comme prioritaire et devant être accueilli d’urgence dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 20 octobre 2023, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 20 novembre 2023 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective d’hébergement à M. A B.
3. Le préfet des Yvelines soutient à l’appui de sa requête que dès lors que M. B est hébergé depuis le 4 octobre 2022 dans une « résidence hôtelière », à savoir l’hôtel Aladin aux Mureaux, il doit être regardé comme ayant exécuté la décision de la commission de médiation du département des Yvelines. Toutefois, et ainsi que cela a d’ailleurs été jugé par le tribunal dans l’ordonnance n° 2304668 du 20 octobre 2023 enjoignant au préfet des Yvelines de proposer une solution d’hébergement à M. B au titre des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, il ressort des termes du courrier électronique du service intégré d’accueil et d’orientation du 21 juillet 2023 que l’hébergement dans lequel la famille de M. B a été « mise à l’abri » à compter du 4 octobre 2022 s’inscrit dans le cadre du dispositif du « SAMU social » et ne satisfait ainsi pas à l’exigence posée par les dispositions de l’article précité du code de la construction et de l’habitation. Par ailleurs, il ressort des termes de ce même courrier électronique qu’à la date du 24 juillet 2023 aucune proposition d’hébergement n’a été faite à M. B, et le préfet des Yvelines n’établit ni même n’allègue ne lui en avoir soumis depuis cette date. Il s’ensuit que l’Etat ne peut être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à M. B une solution d’hébergement. En conséquence, la requête du préfet doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et à M. A B.
Fait à Versailles, le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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