Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2505190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 8 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Labarthe Azébazé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux semaines suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
est entaché d’incompétence ;
méconnaît l’article 6 5) de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par bordereau de pièces enregistré le 22 août 2025, la préfète de la Haute-Savoie a produit différents documents.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Bedelet,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1985, déclare être entré en France le 1er août 2020. Il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française le 12 août 2023. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par un arrêté du 7 avril 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Savoie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, le requérant indique lui-même avoir sollicité un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d’une ressortissante française et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant soutient être entré irrégulièrement en France le 1er août 2020 sans l’établir. Il est demeuré en situation irrégulière sans effectuer aucune démarche en vue de régulariser sa situation pendant trois ans. Son mariage avec une ressortissante française est récent et aucun enfant n’est issu de leur union. Si le requérant indique que l’état de santé de son épouse nécessite sa présence à ses côtés, le certificat médical du 10 juin 2025 qu’il produit mentionne uniquement que son épouse présente une atteinte chronique neurologique nécessitant un suivi régulier. En tout état de cause, il ne démontre pas être la seule personne à même de l’assister en cas de besoin dans certaines tâches de la vie quotidienne. En outre, s’il établit, par les pièces qu’il produit, la présence en France de son cousin de nationalité française et de la famille de son épouse, il n’établit pas ne plus avoir de liens avec sa famille restée dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Enfin, il ne démontre pas par les pièces qu’il produit qu’il aurait, en cas de retour en Algérie, des grandes difficultés à obtenir un visa pour revenir vivre auprès de son épouse. Dans ces conditions et en dépit de ses activités de bénévolat, des attestations produites et de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Bedelet
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Holzem
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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